Contrairement à d'autres pays, la France ne permet pas que des enfants puissent être totalement exhérédés par leurs parents, et c'est afin de l'éviter que le droit français a mis en place la notion de réserve héréditaire, qui constitue la part des biens successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges aux héritiers les plus proches, alors qualifiés d'héritiers réservataires. Pour autant, dans la mesure où elle ne correspond jamais à la totalité des biens, il subsiste toujours un excédent dont tout un chacun peut librement disposer par libéralité (legs ou donations), et qui est appelé quotité disponible.
La loi française réservant obligatoirement une part de l'héritage aux héritiers réservataires, c'est donc dès lors que le montant des libéralités dépassera la quotité disponible et empiètera sur la réserve héréditaire, que les héritiers pourront demander la réduction des libéralités excessives.
Cette renonciation à l'action en réduction est l'une des innovations majeures de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions.
[...] Cela signifie donc qu'à travers cette renonciation, les héritiers présomptifs acceptent de prendre le risque de ne pas recevoir l'intégralité de leur réserve. Cette renonciation à l'action en réduction est l'une des innovations majeures de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions, et pourra par exemple être utilisée dans les familles dans laquelle il y a un enfant handicapé, et par laquelle les frères et sœurs renoncent à tout ou partie de leur réserve à son profit. [...]
[...] À ce sujet, il faut préciser que contrairement à la renonciation anticipée à l'action en réduction, la renonciation effectuée après l'ouverture de la succession constitue une libéralité si elle est effectuée dans une intention libérale. [...]
[...] Étant donné cette limite posée par la loi à la liberté de disposition du défunt, celui-ci ne pourra disposer de ses biens aussi bien par donation entre vifs que par testament, mais ces libéralités ne pourront produire leurs effets qu'à l'unique condition que leur montant total n'excède pas la quotité disponible. Le problème qui se pose le jour de la rédaction de l'acte de disposition, c'est que ce n'est qu'au décès du disposant que l'on pourra déterminer le montant de la quotité disponible et donc si les libéralités faites par le défunt l'excèderont. [...]
[...] Il faut toutefois préciser qu'il ne s'agit pas là d'une renonciation anticipée à la réserve, mais seulement à l'action en réduction, ce qui signifie que pour le calcul de la réserve et la quotité disponible l'héritier est toujours pris en compte. Dans la mesure où cette action en réduction appelée plus communément la RAR aboutira à priver un héritier de tout ou partie de son héritage, la loi encadre très strictement les conditions dans lesquelles elle pourra intervenir. C'est ainsi notamment, que la RAR devra impérativement être établie par acte authentique particulier puisqu'il être reçu par deux notaires, et signé s'il y a lieu séparément par chaque renonçant (article 930 alinéa 3 du Code civil). [...]
[...] En ce qui concerne l'étendue de la RAR, il faut préciser qu'elle est laissée à la seule appréciation du disposant, c'est ainsi qu'elle pourra porter sur la totalité de la réserve (auquel cas le renonçant, accepte d'être privé de l'intégralité de sa réserve et des droits qu'elle représente), ou bien seulement sur une partie (la moitié, le quart S'agissant des modalités d'application dans le temps de l'action en réduction, il faut souligner que bien qu'elle ne soit possible que depuis le 1er janvier 2007, il n'est pas interdit de la faire porter sur des libéralités consenties avant cette date. Dès lors que le renonçant a accepté la renonciation, celui-ci est engagé à l'égard e celui dont il a vocation à hériter, si bien qu'au décès la RAR lui interdira d'exercer une action en réduction contre les libéralités consenties par le défunt. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture