Le Corbusier, architecte français reconnu, a écrit : « Le logis, c'est le temple de la famille », traduisant ainsi la place primordiale qu'occupe le logement dans la vie d'une famille. Le droit français bien loin de se désintéresser du logement familial, qui est une des notions qui ont éclos sous l'impulsion de l'évolution contemporaine du droit de la famille, lui a offert une véritable protection. Ainsi, le droit des régimes matrimoniaux, qui organise les conséquences pécuniaires qui résultent pour les époux du mariage non seulement dans leurs rapports réciproques mais aussi à l'égard des tiers, a établi une protection du logement du couple marié. Le régime primaire impératif se définit comme les effets directs produits par le mariage quelque soit le régime matrimonial des époux. Il ne constitue pas un régime matrimonial, mais tout ménage est soumis à ses dispositions impératives et d'ordre public.
L'article 215 alinéa 3 du Code civil, qui est issu de la loi du 13 juillet 1965, dispose : « Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous ». Ce texte suit l'obligation de communauté de vie et le choix d'un commun accord du logement de la famille.
Alors comment le régime primaire à travers la disposition de l'article 215 alinéa 3 du Code civil assure-t-il la protection du logement de la famille ?
[...] Cependant, la Cour de cassation a apporté un tempérament, la réserve de la fraude comme en témoigne l'arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 21 juin 1978. Ce tempérament ne joue que rarement parce qu'il faut démontrer une intention frauduleuse, la conscience d'exposer le logement à un risque sérieux de saisie, de plus, il doit s'agir d'un concert frauduleux avec le cocontractant. L'article 215 crée une indisponibilité du logement mais pas une insaisissabilité, la protection du logement n'est pas sans faille. [...]
[...] Les articles L526-1 et suivants du Code du commerce posent en principe que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, l'entrepreneur peut faire déclarer insaisissable ses droits sur l'immeuble où il a sa résidence principale et ce quel que soit son régime matrimonial, il doit faire une déclaration d'insaisissabilité soumise à publicité et l'entrepreneur peut par la suite renoncer à cela par acte notarié. On constate donc que le logement familial bénéficie d'une protection large qui connaît cependant des limites, ainsi un époux ne peut disposer seul du logement de la famille. Le législateur condamne l'initiative individuelle dans la gestion du logement afin d'assurer la protection de l'intérêt de la famille. [...]
[...] Or, dès lors que les fonctions du salarié cesseront dans l'entreprise, le logement sera repris. Au-delà de cette protection première, les droits qui assurent le logement de la famille ainsi que les meubles meublant le garnissant sont eux aussi visés par l'article 215 alinéa 3 du Code civil. Les droits mentionnés peuvent être des droits réels ou personnels. Ainsi, il peut s'agir d'un droit réel comme celui de propriété, ou encore d'usufruit. Le régime matrimonial est ici indifférent, peu importe qu'il s'agisse d'un bien propre, ou, que les époux soient sous le régime de la séparation des biens ou sous celui de la communauté, l'article 215 alinéa 3 prévaut obligatoirement sur l'article 215 du Code civil. [...]
[...] Néanmoins, l'inscription d'hypothèque judiciaire n'est pas un acte de disposition au sens de l'article 215 alinéa 3 du Code civil comme le confirme un arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 4 octobre 1983 car il ne s'agit que de l'exercice de prérogatives légales accordées au titulaire d'une créance. Le législateur a visé tous les actes de disposition assurant le logement. Cela n'a pas pour autant l'effet de priver un époux propriétaire d'un logement de tous ses droits de disposition. [...]
[...] Après cette année, il y a un droit viager au logement. Ce droit viager n'est pas d'ordre public, on peut en priver le survivant, pour l'écarter, il faut un testament authentique et donc notarié du défunt. Les sanctions prévues en cas du non-respect de cette exigence Le conjoint qui n'a pas consenti à l'acte de disposition portant sur le logement familial, les droits le garantissant ou sur les meubles meublant le garnissant, dispose d'un moyen d'action contre son conjoint. En effet, la violation de ce principe de cogestion du logement familial entraîne des sanctions sauf dans le cas où les conditions de l'article 217 du Code civil sont réunies. [...]
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