Le régime de la participation aux acquêts est un régime importé des pays nordiques et germaniques. Certains préconisaient de l'adopter en tant que régime légal en France, comme c'est le cas en Allemagne depuis 1957, mais la population française restant largement favorable à un régime communautaire, le régime de la participation aux acquêts fut introduit par une loi du 13 juillet 1965 au titre des régimes conventionnels (il a ensuite été aménagé par une loi de 1985).
Durant le mariage, les époux sont séparés de biens, ceci leur confère une indépendance totale et les met à l'abri de leurs créanciers réciproquement, sauf en cas d'application du régime primaire. Par contre, à la dissolution, chacun des époux va participer aux acquêts réalisés par l'autre. On a donc une répartition égalitaire, une indépendance quasi totale dans la gestion, une sécurité eu égard aux créanciers, et même une protection contre un éventuel appauvrissement volontaire.
Pourtant, ce régime souffre de quelques critiques plus ou moins fondées. L'indépendance totale entre les époux serait illusoire, en raison des règles protectrices de la future créance de participation. La remise en cause des aliénations consenties durant le régime sur le fondement de l'article 1577 du Code civil est également un problème majeur.
La question qu'il faudra se poser est celle de savoir si le régime de la participation aux acquêts incarne ou non un régime idéal.
Pour parvenir à répondre à cette question, il s'agira de démystifier ce régime de la participation aux acquêts. Pour ce faire, nous allons mettre en relief les atouts et les faiblesses soulevés par les différents auteurs, tout d'abord dans le fonctionnement séparatiste, puis dans la phase liquidative du régime, et, enfin, nous confronterons brièvement les difficultés issues du régime légal à celles du issues du régime de la participation aux acquêts afin de nous interroger sur la difficulté réelle ou illusoire de ce régime atypique.
[...] A défaut le bien sera considéré comme indivis comparaison rapide des deux régimes La question est de savoir en quoi le régime de la participation aux acquêts est plus complexe que le régime de la communauté. On peut citer par exemple les difficultés relatives à la qualification des gains et salaires, la distinction des gains et salaires perçus et non perçus dans le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Ce régime est le plus utilisé en France (étant celui de droit commun), mais il révèle tout de même un bon nombre de difficultés. [...]
[...] On calcule, pour chaque époux, la différence entre le patrimoine final[7] et le patrimoine originaire[8]. Le patrimoine originaire rassemble en quelque sorte les biens qui restent propres dans le régime légal. Mais il semble que le législateur ait voulu faire profiter les deux époux des fruits et revenus des propres, les produits devant à l'inverse être compris dans le patrimoine originaire. Mais ne rentrent pas dans la composition du patrimoine originaire, certains biens qui auraient dû y figurer, mais dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage De plus, la liberté des conventions matrimoniales permet aux époux d'exclure un bien existant du patrimoine originaire pour accroître la créance de participation de leur conjoint, ou d'exclure certains biens de la créance de participation. [...]
[...] L'indépendance des époux est plus marquée que dans le régime de la communauté. En effet, dans le régime de la communauté, même à l'égard de leurs propres, les époux risquent de se voir dépouillés de leurs pouvoirs d'administration et de jouissance sur le fondement de l'article 1429 du Code civil[4]. Le régime de la participation aux acquêts, quant à lui, semble assurer une justice entre les époux, la balance est maintenue, il y a un équilibre entre le mari et la femme, et une absence de discrimination une séparation réelle des patrimoines Le régime de la participation aux acquêts est un régime hybride : pendant la vie conjugale : l'idée séparatiste domine ; à la dissolution : il se liquide comme une communauté d'acquêts, mais en valeur uniquement. [...]
[...] Le fonctionnement du régime de la participation aux acquêts Dans cette partie il s'agira de présenter le régime de son point de départ (principe d'autonomie des patrimoines pendant le mariage qui connaît quelques limites dans son application) à son dénouement lors de la phase liquidative. La philosophie de ce régime est posée par l'article 1569 du Code civil. A. Le principe d'autonomie de gestion Le régime de la participation aux acquêts connaît deux grands principes dans son application pendant le mariage. Tout d'abord, c'est sous un aspect séparatiste que l'on conçoit les patrimoines des deux époux. Enfin, la notion de communauté n'apparaît pas, contrairement au régime légal ou au régime de communauté universelle. [...]
[...] PFM), du patrimoine originaire de l'épouse (infra. POF) et du patrimoine final de l'épouse (infra. PFF). En vertu de l'article 1575 alinéas 3 du Code civil, on incorpore les créances ordinaires entre époux à la créance de participation. Dans la formule, on supposera que le mari s'est plus enrichi que la femme, sinon les termes seraient inversés. La formule pour calculer la créance de participation est donc : ((PFM - POM) - (PFF - POF) / + ou - les créances ordinaires. [...]
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