Majeur protégé, régime matrimonial, tutelle, curatelle, consentement éclairé, droit au mariage, article 431 du Code civil, autonomie, article 415 du Code civil, altération physique ou mentale, loi du 23 mars 2019, régime restrictif, article 460 du Code civil, article 1399 alinéa 3 du Code civil, intérêts patrimoniaux, opposition au mariage, obligation d'information, nullité du mariage, article 1397 alinéa 3 du code civil, article 1102 du Code civil, droit de veto, liberté fondamentale, régime primaire, autorisation préalable
Pour bénéficier d'un régime matrimonial, une personne doit consentir au mariage. C'est à la célébration de ce mariage que le régime matrimonial s'appliquera. Il s'agit ainsi d'un régime résultant d'un contrat par lequel les deux parties consentent au mariage. Un régime matrimonial peut résulter d'un contrat ou, à défaut, résulter d'une absence de contrat, auquel cas le régime légal de communauté aux acquêts s'applique.
Dans ce sens, la place du majeur protégé semble poser problème. En effet, le régime du majeur protégé vise à protéger un majeur ne pouvant plus émettre de consentement éclairé suite à une altération physique ou mentale, en vertu de l'article 431 du Code civil.
[...] En effet, le régime matrimonial choisi n'est pas le seul pouvant avoir un impact sur les biens des époux. L'article 214 du Code civil dispose du régime primaire applicable, quel que soit le régime matrimonial choisi et précise que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ». Dans ce sens, la contribution de chaque époux aux charges du mariage est une obligation qui portera forcément atteinte à leurs biens, et ce même dans le cas d'un régime de séparation des biens, le régime primaire s'appliquant à tous les régimes. [...]
[...] L'abrogation d'un régime a priori favorisant l'autonomie Le régime restrictif applicable avant la loi de 2019 L'ancien article 460 disposait d'une obligation d'autorisation préalable du majeur protégé pour qu'il puisse se marier. Le juge pouvait toujours intervenir pour donner son autorisation. La formule « n'est permis qu'avec l'autorisation » transcrivait bien d'une disposition stricte qui empêcher le mariage d'être pleinement valable en violation de cet article. C'est dans l'intérêt du majeur protégé que le curateur, tuteur, juge ou organe compétent doit agir puisque n'étant plus dans la capacité de donner un consentement éclairé seul. [...]
[...] C'est avec l'assistance de son tuteur, l'autorisation de son curateur ou de l'organe compétent que le majeur protégé est en mesure de conclure un contrat. Cependant, dans le cadre du mariage et de la liberté qu'il en résulte, la loi tend plus vers une simple opposition de l'organe compétent suite à une information préalable d'un tel projet que ce soit pour le mariage en lui-même, mais aussi du régime matrimonial du majeur protégé. Avant la loi du 23 mars 2019, la législation protégeait fermement les intérêts patrimoniaux du majeur protégé dans le cadre du mariage au détriment de sa liberté fondamentale de se marier. [...]
[...] C'est pourquoi, en plus de l'autorisation de l'organe compétent, le consentement au mariage est toujours désigné comme une action strictement personnelle. Un régime contraignant allégé Le 9 juillet 2014, le Conseil d'État affirme que la liberté de se marier est une liberté fondamentale. Dans ce sens, il fallait trouver un équilibre entre la liberté de se marier et la protection du majeur protégé de sorte que cette protection n'engendre pas une atteinte grave et manifestement illégale à l'égard de cette liberté. Dans ce sens, la loi du 23 mars 2019 réécrit l'article 460. [...]
[...] Dans ce sens, les intérêts patrimoniaux du majeur protégé pourraient encore bénéficier pleinement de la protection accordée. Cependant, il n'est fait aucune allusion à l'article 146 disposant qu'il « n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement » auquel le nouvel article 460 semble déroger. Un régime dérogatoire a posteriori d'information préalable au détriment de l'intérêt du majeur protégé Une protection relative La loi de 2019 permet ainsi à la personne chargée de la mesure de protection de s'opposer au mariage et par extension au régime matrimonial en tant qu'il s'agira d'un régime pouvant porter atteinte aux intérêts de la personne protégée. [...]
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