La notion de solidarité renvoie à des rapports d'obligation à l'égard des tiers et non entre les époux ; il s'agit de savoir ce que les époux doivent à leur créancier. Un droit de gage général est affirmé : si une personne mariée contracte une dette mais ne la paie pas, le créancier saisit les biens de son débiteur. Cependant, ces biens appartiennent à son débiteur, mais aussi au conjoint de son débiteur. Une personne mariée peut donc voir ses biens saisis par un créancier qui n'est pas le sien, mais celui de son conjoint.
La question est ensuite de savoir si le conjoint d'une personne mariée ayant contracté une dette se trouve personnellement obligé par cette dette. Il est acquis que cette dette pèse sur les deux époux solidairement. Il s'agit de solidarité passive : plusieurs personnes sont débitrices d'une même dette.
Il peut être déterminé dans le contrat de mariage quelles dettes seront à l'un ou à l'autre. Mais la loi impose dans ce domaine une solidarité pour certaines dettes.
[...] La Cour de cassation, à travers son arrêt du 12 juillet 1994 (civ. 1ère), a affirmé que la dette née d'un achat à tempérament conclu par un époux est exclue de la solidarité prévue par l'article 220, le peu d'importance des achats étant une circonstance indifférente. Il faut pour finir préciser que la solidarité peut trouver à s'appliquer en dehors des cas prévus par l'article 220 du Code civil ; c'est l'hypothèse de la solidarité conventionnelle. Cet article ne permet pas en effet de faire jouer la solidarité pour les dépenses d'investissement, mais lorsque les époux font de telles dépenses tous les deux, il existe une présomption de solidarité parce que les époux ont signé ensemble, donc ils ont voulu le faire solidairement. [...]
[...] Le juge prend également en compte la bonne foi du créancier. Le dernier alinéa de l'article 220 du Code civil précise enfin que la solidarité n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante Encore par exception, ne donnent pas lieu non plus à un engagement solidaire les emprunts, sauf s'ils sont modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante et à condition que le prêteur prouve leur caractère modeste et leur nécessité aux besoins de la vie courante, et tous les achats à tempérament, même modestes. [...]
[...] Cette solidarité légale continue en cas de séparation de fait, bien que la notion de dette ménagère soit alors difficile à comprendre, puisqu'il n'y a plus de ménage ; mais il reste encore le mariage. Mais dès lors que les époux ne vivent plus ensemble et que la dette a été contractée après la séparation, il n'y a plus de solidarité. B L'exclusion de certaines dettes au régime de la solidarité Le mécanisme de la solidarité n'est pas automatique, il est soumis à une appréciation du juge. L'article 220 du Code civil donne lui-même délégation au juge pour considérer s'il y a lieu de faire jouer la solidarité ou non. [...]
[...] Cependant, le législateur a également mis en place une solidarité à l'égard des tiers, afin de protéger notamment les créanciers de l'un des époux. Il s'agit donc de s'intéresser au principe de la solidarité des dettes du ménage. II. La solidarité à l'égard des tiers : la solidarité des dettes du ménage C'est le premier alinéa de l'article 220 du Code civil qui pose ce principe. Il faut bien rappeler le caractère matrimonial de la solidarité, cet article n'étant pas par exemple applicable en cas de concubinage. [...]
[...] Il y a une obligation définie par la loi. Si l'un des époux n'a pas assez contribué, il existe une action en justice permettant d'obtenir la fixation judiciaire d'une rente. Sinon, à la fin du mariage, il faut faire le compte des contributions aux charges du mariage c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que pendant toute la durée de la vie commune, chaque époux a rempli son obligation. L'époux qui n'aurait pas rempli son obligation de contribuer aux charges du mariage serait tenu de régler une certaine somme à l'époux lésé. [...]
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