Voici donc le titre VII du code civil « De la filiation » réformé par ordonnance. Le coup paraîtra rude à ceux qui pensaient ce dernier bastion des lois capable de résister aux assauts qui frappent par ailleurs tous les autres corpus de règles. Quelques percées avaient bien eu lieu avec la modification des articles 1er (ord. du 20 févr. 2004) et 1648 du code civil (ord. du 17 févr. 2005), mais désormais la brèche est ouverte (V. aussi ord. n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique) et risque de ne cesser de s'élargir (art. 24 L. n° 2005-842 du 26 juill. 2005, pour la confiance et la modernisation de l'économie qui habilite le gouvernement à réformer, par ordonnance, le droit des sûretés). On sait en effet que la réforme est passée par la petite porte en raison de l'encombrement législatif. Or il y a là une justification assurément pérenne du recours à l'article 38 de la Constitution. Surtout si le Conseil constitutionnel, qui considère que le gouvernement doit pouvoir assurer son programme de simplification du droit dans des délais raisonnables, continue d'adopter de la simplification une conception aussi large.
[...] civ.) marquent à la fois la composante généalogique de la filiation, inscrite dans un rapport de parenté, et sa composante patrimoniale. Toutes ces dispositions confortent l'émergence d'un ordre public économique plus pragmatique, dans une matière qui était l'habituel bastion d'un ordre public moral. Pour conclure, relevons que la réforme aura le mérite de mettre en avant quelques constantes et quelques évolutions. Constantes : la faveur pour l'égalité des enfants, la vérité biologique et le rôle de volonté dans l'établissement du lien de filiation. [...]
[...] du 4 juill portant réforme de l'adoption). Ce droit de la famille en miettes est bien loin de celui, animé d'une unité de pensée et de style, qui fut élaboré sous l'inspiration du doyen Jean Carbonnier. Aujourd'hui sans repère, on aimerait encore adresser sommation à ceux qui nous gouvernent : Mais enfin, dites-nous donc quelle est votre politique de la famille ? Bibliographie F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités Dalloz, 7e éd I. [...]
[...] Aux dix-sept dispositions complexes organisant ces actions, s'en substituent trois. Les principes communs sont désormais les suivants : aucune contestation n'est possible lorsque la possession d'état conforme au titre a duré cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance (art al nouv. c. civ.). Lorsque le titre est corroboré par une possession d'état de moins de cinq ans, une action en contestation pourra être intentée par l'enfant, son père ou sa mère ou encore celui qui se prétend le parent véritable (art al nouv. [...]
[...] anc.) et à la mère pour l'action en contestation aux fins de légitimation (art c. civ. anc.), l'action sera maintenant aussi ouverte à l'enfant et à celui qui se prétend le parent véritable (art al nouv. c. civ.). Par ailleurs, le délai de contestation est en réalité assez large, car l'article 333, alinéa 1 nouveau du code civil prévoit que l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé. Comme l'action peut être intentée dans les cinq ans de la naissance (art al nouv.), cela signifie qu'un enfant, issu de parents mariés, qui a eu un titre et une possession d'état conforme pendant presque cinq ans, peut voir sa filiation remise en cause jusqu'à ce qu'il ait pratiquement dix ans, ce qui était impossible sous l'empire de la loi antérieure, le maximum étant l'âge de 7 ans pour l'action intentée par la mère (art anc.). [...]
[...] C'est enfin une vision économique de la famille qui transparaît au fil de différentes dispositions. Les nouveaux délais s'inscrivent dans le dessein d'assurer la stabilité du lien de filiation. Or cette stabilité est recherchée à la fois pour l'intérêt de l'enfant, mais aussi pour des raisons patrimoniales liées à la transmission des successions. Ainsi, la délivrance de l'acte de notoriété est désormais encadrée dans un délai de cinq ans, pour mieux garantir la sécurité juridique des liquidations successorales, en évitant qu'une filiation établie des années après les opérations de partage ne vienne remettre en cause celle-ci (rapport de présentation). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture