Le pacte civil de solidarité a été créé par la loi du 15 novembre 1999 qui l'a inséré dans le Code civil aux articles 515 et suivants. Le but de sa création était avant tout la création d'un contrat indépendant du mariage qui permettrait une nouvelle organisation de la vie patrimoniale. En effet, le pacte civil de solidarité vise à établir un « contrat conclu par deux personnes physiques, majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune » (article 515-1 du Code civil). Le Conseil Constitutionnel, dans une décision très remarquée du 9 novembre 1999, a validé la loi mais en émettant un certain nombre de réserves d'interprétation. Il a notamment rapproché le PACS du mariage par l'interprétation qu'il a donnée de telle ou telle disposition. Les partenaires se retrouvaient parfois même avec plus d'obligations que les époux mariés.
L'article 515-4 du Code civil institué par la loi du 15 novembre 1999 précisait les rapports qui liaient les partenaires d'un pacte civil de solidarité quant à l'aide « mutuelle et matérielle » qu'ils se devaient compte tenu de leurs rapports, toutefois la loi de 1999 n'a pas approfondi son raisonnement sur les modalités de cette aide en laissant les partenaires décider de celles-ci lors de la contraction du pacte.
Après l'échec de la loi du 15 novembre 1999, le législateur a cru bon de réformer la loi sur le pacte civil de solidarité par la loi du 23 juin 2006 relative entre autres aux successions. On avait déjà tendance à rapprocher l'institution du mariage du pacte civil de solidarité, mais l'adoption de cette réforme n'a fait qu'accentuer ce phénomène de ressemblances, similitudes…et a ainsi rapproché davantage les deux manières de se lier. Le législateur l'a démontré à travers de nombreux exemples en imposant notamment à l'article 515-4 ancien du Code civil une obligation de vie commune et une précision sur les modalités de l'aide matérielle et mutuelle que se doivent réciproquement les partenaires du PACS de sorte que le nouvel article 515-4 dispose que : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ».
Afin de modifier de telle sorte l'ancien article 515-4, le législateur s'est largement inspiré des articles 215 rappelant le devoir de vie commune pour les époux et 220 du Code Civil indiquant qu'il y a solidarité ménagère pour toutes les dettes contractées par l'un des époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
[...] La réforme de l'alinéa premier de l'article 515-4 du code civil par la loi du 23 juin 2006 Le pacte civil de solidarité a été créé par la loi du 15 novembre 1999 qui l'a inséré dans le Code civil aux articles 515 et suivants. Le but de sa création était avant tout la création d'un contrat indépendant du mariage qui permettrait une nouvelle organisation de la vie patrimoniale, en effet le pacte civil de solidarité vise à établir un contrat conclu par deux personnes physiques, majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (article 515-1 du Code civil). [...]
[...] La prise en compte des capacités de chacun pour l'aide matérielle Comme les époux, les partenaires sont soumis à un certain nombre d'obligations qui sont considérées par la loi comme étant d'ordre public. A. Une aide matérielle réciproque La loi du 15 novembre 2006 prévoyait que les partenaires s'apportent une aide mutuelle et matérielle Malgré l'usage de l'indicatif, il faut entendre cette formule à l'impératif comme un ordre, l'un des seuls engendrés par le PACS. Il s'agit de distinguer les deux termes de cette formule, la mutualité peut évoquer la solidarité, une réciprocité affective. [...]
[...] L'art 1 dit que l'objet du PACS est d'organiser la vie commune, or s'il n'y a plus d'objet il n'y a plus de contrat. Cette démarche d'emprunt est fondée sur l'identité de raison, puisque le pacte civil de solidarité est une espèce de mariage. On est en position de s'interroger sur ce qu'adviendrait un PACS où il serait précisé que les partenaires se dispensent de toute communauté de vie, l'ordre public gouverne cette disposition donc le contrat ne peut déroger à l'obligation de communauté de vie et de lit. [...]
[...] La principale différence entre l'aide que s'apportent les époux et celle que s'apportent les partenaires liés par un pacte civil de solidarité est que lorsqu'un des époux manque à son obligation de contribuer aux charges du mariage, l'autre peut demander le divorce, ou surtout assigner son conjoint devant le juge pour le contraindre à payer alors qu'entre partenaires, la loi n'a pas prévu de sanction : en cas de manquement à cette obligation, les partenaires ne peuvent pas avoir recours à un juge. [...]
[...] La communauté de vie est communauté de toit, unité de foyer : les partenaires sont depuis la réforme de juin 2006 tenus de vivre ensemble dans la même maison, et même le fait qu'ils aient des activités professionnelles différentes ne les dispensent pas de l'obligation de cohabitation. De même que le principe de vie commune implique une union sur le plan sexuel. B. Une volonté de régulariser la situation des Pacsés vis-à-vis des couples mariés La loi du 15 novembre 1999, à travers son article 515-1 a énoncé la vie commune comme une condition de formation du PACS indispensable. Le législateur a en effet jugé que deux personnes désireuses de conclure un pacte civil de solidarité devraient logiquement avoir l'intention de vivre ensemble. [...]
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