Le fonctionnement de la communauté fait naître des créances et des dettes entre la communauté et chaque époux. Ce qui exclut donc le régime de séparation des biens.
Les récompenses constituent le procédé qui permet de liquider ces dettes et créances. Ainsi, soit un époux est débiteur envers la communauté, soit à l'inverse c'est la communauté qui est débitrice d'une récompense envers un époux. La définition d'une récompense suppose donc un mouvement de valeur entre la communauté et le patrimoine propre d'un époux. Les récompenses n'ont lieu d'être que lorsque la communauté est en cause. Concernant la charge de la preuve, si un époux prétend que l'autre conjoint est débiteur d'une récompense envers la communauté, à cause de l'acquisition, la conservation, ou l'amélioration d'un bien propre, il doit prouver la dépense, puisqu'il est présumé sauf preuve contraire que les deniers ayant servi à cette opération sont communs, de par la présomption de communauté.
En revanche, si un époux prétend être créancier de la communauté, parce que la communauté a perçu des deniers propres pendant la durée du régime (suite à une succession, ou à une donation par exemple), c'est à lui de prouver le caractère propre de ces deniers, selon l'article 1433 alinéa 2. Or, depuis l'arrêt en date du 14 juin 2005, de la 1re chambre civile de la cour de cassation, il suffit de démontrer l'encaissement de deniers propres par la communauté.
[...] Sans cela l'intérêt éventuellement convenu ne peut courir qu'au taux légal. À l'inverse, si aucune stipulation d'intérêt n'est prévue, les créances entre époux sont purement et simplement alignées au droit commun des obligations, et notamment à l'article 1153 du Code civil, d'où l'alinéa 1 de l'article 1479 du Code civil. Quant aux récompenses, puisqu'elles constituent un moyen de rétablir l'équilibre entre la communauté et les patrimoines propres des époux qui ont coexisté pendant l'application du régime matrimonial, elles sont exigibles à compter de la dissolution du régime matrimonial. [...]
[...] Toutefois, puisqu'il n'y a pas de partage, il ne sera pas réalisé un prélèvement du conjoint créancier. De plus, il est impossible de faire un règlement sur une éventuelle masse indivise sauf accord des parties. Selon Messieurs Flour et Champenois, l'opération s'analysera simplement en une dation en paiement dotée d'un effet translatif et assortie de toutes conséquences de droit. En revanche, si le débiteur ne fait aucune offre de règlement son époux est protégé par les attributs de droit commun ouverts aux créanciers. [...]
[...] Il est intéressant de renvoyer aux articles 2284 et 2285 du Code civil, concernant l'étendue du gage des créanciers en droit commun. En outre, l'époux créancier pourra poursuivre son conjoint en recouvrement forcé par voie de saisie sur les biens soumis à gage général, ceci doit être toutefois nuancé, puisque la part provenant de la communauté suppose le partage consommé en application de l'article 1478 du Code civil. S'agissant des délais de prescription, l'époux créancier peut poursuivre dans les délais de droit commun. [...]
[...] Les difficultés posées par ce renvoi En effet, un certain nombre de difficultés se posent. Il est possible d'en établir trois : Ainsi, d'une part, la mise en œuvre du renvoi à l'article 1469 alinéa 3 doit-elle se faire que dans les hypothèses dans lesquelles les fonds propres avancés par un époux ont servi à acquérir, conserver, ou améliorer des biens propres du conjoint ? Et par conséquent, à contrario, si ces fonds propres n'ont pas été utilisés à propos de biens particuliers, ou bien que la preuve ne peut en être apportée, le montant de la créance sera celui de la valeur nominale fournie, sous réserve des modalités particulières d'évaluation convenues entre les époux ? [...]
[...] Récompense et créance entre époux Le fonctionnement de la communauté fait naître des créances et des dettes entre la communauté et chaque époux. Ce qui exclut donc le régime de séparation des biens. Les récompenses constituent le procédé qui permet de liquider ces dettes et créances. Ainsi, soit un époux est débiteur envers la communauté, soit à l'inverse c'est la communauté qui est débitrice d'une récompense envers un époux. La définition d'une récompense suppose donc un mouvement de valeur entre la communauté et le patrimoine propre d'un époux. [...]
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