La réduction et le rapport présentent de nombreuses analogies, parce qu'ils produisent tous deux le même effet essentiel : le gratifié qui en est tenu perd, au profit des héritiers, la valeur de la libéralité qui lui avait été faite. Mais les deux institutions n'ont pas tout à fait le même objet, ce qui explique leurs différences.
Le rapport des libéralités en avancement de part successorale tend à réaliser l'égalité du partage. Quant à son fondement, le rapport procède de l'idée que les libéralités ne doivent pas rendre illusoires les vocations héréditaires des héritiers : il permet « le respect scrupuleux des vocations légales ». On présume ainsi que le disposant n'a pas voulu par ces donations déroger à l'égalité des héritiers, qu'il n'a pas eu conscience de le faire. Mais il s'agit d'une simple présomption et le disposant peut l'écarter quand il veut avantager l'un de ses cohéritiers.
La réduction des libéralités excessives permet de restaurer la réserve, définie comme la portion de ses biens dont une personne ne peut disposer à titre gratuit, et qui se trouve réservée aux héritiers alors dits réservataires.
[...] En outre, comme le rapport, la réserve assure une égalité minimum, d'OP, entre les enfants. Mais la réserve est sanctionnée par la réduction, sanction spécifique à laquelle le rapport est étranger : une libéralité hors part attentatoire à la réserve est réductible à concurrence de l'excès, mais elle ne devient pas pour autant rapportable. Les deux institutions établissent un équilibre entre les différents droits et libertés en présence : ceux des héritiers, ceux des gratifiés, et la liberté du gratifiant et le respect de ses prévisions. [...]
[...] Aux termes de l'article 857 du Code civil, le rapport n'est dû que par le cohéritier Ainsi, s'il y a plusieurs héritiers, tout cohéritier est tenu de rapporter les donations qu'il a reçues et qui ne sont pas dispensées de rapport. Tout cohéritier, pas seulement les descendants, mais aussi les ascendants, les collatéraux et le conjoint. Peu importe encore que l'héritier accepte purement et simplement ou à concurrence de l'actif net. Encore faut-il que cet héritier vienne à la succession. L'héritier renonçant est étranger à la succession, il n'est pas tenu au rapport (article 845), ce qui lui permet d'échapper à l'égalité entre successibles et explique de nombreuses renonciations à succession. [...]
[...] Concernant le moment En principe le caractère rapportable ou non de la libéralité est décidé une fois pour toutes au moment où elle est consentie. Mais il peut en être autrement. Il est permis de stipuler dans un second testament le rapport d'un legs antérieurement consenti (au nom du principe de libre révocabilité du testament). S'agissant d'une donation, l'article 919, alinéa prévoit expressément que la dispense de rapport peut intervenir dans un acte postérieur, à la condition que ce soit dans la forme des donations ou des testaments. [...]
[...] La liquidation de la réserve et de la QD. La réserve et la QD sont calculées sur une masse dont l'article 922 du Code civil réglemente la composition et l'évaluation. La composition de cette masse répond à l'idée très simple que la réserve ne saurait se calculer sur les seuls biens laissés par le de cujus à son décès. La solution contraire aurait abouti à ne pas comptabiliser les biens donnés de sorte que les réservataires n'auraient été protégés que contre les legs. [...]
[...] Or, un pacte sur succession future est une stipulation ayant pour effet d'attribuer ou d'abdiquer un droit éventuel sur tout ou partie d'une succession non ouverte. En principe un tel pacte est prohibé, même si des atteintes sont possibles. Ainsi, parmi les pactes traditionnellement admis, deux concernent l'action en réduction : les articles 918 et 924-4 (anc. Art 930 al autorisent les héritiers réservataires à renoncer par anticipation à demander, à l'encontre des tiers détenteurs, la réduction d'une libéralité consentie par le défunt. La loi du 23 juin 2006 en autorisant la RAAR bouleverse donc ce socle du droit des successions. [...]
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