C'est seulement au décès d'une personne qu'ayant connaissance du nombre d'héritiers réservataires et de la consistance du patrimoine, que l'on saura enfin si les libéralités qu'il aura pu faire de son vivant pourront être prises en compte lors du règlement de la succession.
Pour cela il faudra mettre en œuvre la technique dite du rapport, qui est l'opération par laquelle un héritier, appelé avec d'autres à la succession, devra inclure dans le partage des biens du défunt, certains biens ou certaines sommes d'argent qu'il aura pu recevoir à titre gratuit par ce dernier.
De manière générale, on peut dire que tout héritier qui a reçu une donation de la part du défunt en devra le rapport à l'égard de ses cohéritiers, à moins que le donateur l'en ait expressément dispensé (donation préciputaire ou hors part successorale). A l'inverse, l'héritier gratifié par un legs ne sera pas tenu au rapport, sauf si le testateur l'a prévu.
[...] Quelles sont les donations concernées par le rapport ? Toutes les libéralités ne sont pas de plein droit soumises au rapport, et le Code civil distingue les donations présumées en avancement de part successorale, et les legs présumés faits hors part successorale. Les donations sont présumées rapportables par le donataire à la succession du donateur, à l'exception des donations-partages. Hormis cette hypothèse, toute donation, que ce soit des dons manuels, des donations déguisées, indirectes, ou encore les donations passées devant notaires, est rapportable. [...]
[...] Qui sont les bénéficiaires du rapport ? Le rapport n'est dû que par les héritiers envers ses cohéritiers, à condition qu'ils viennent à la succession du défunt, si bien que les légataires particuliers, universels ou encore à titre universel, ne peuvent pas bénéficier du rapport effectué entre les héritiers. Il faut cependant préciser que lorsqu'un héritier est également légataire universel ou à titre universel, le cumul de ses qualités ne le privera pas du bénéfice du rapport. Le rapport n'est pas non plus dû aux créanciers de la succession, si bien qu'ils ne peuvent ni le demander, ni en bénéficier. [...]
[...] S'agissant ensuite de l'état du bien, il faut préciser que le bien donné ou légué a pu changer d'état (passé d'un terrain non constructible à un terrain constructible) ou de consistance depuis son transfert de propriété. En effet, il aura pu y avoir amélioration ou dégradation de l'état du bien. Pour calcul le montant du rapport, il ne sera tenu compte que des améliorations ou des dégradations fortuites, à l'inverse, les améliorations ou les dégradations imputables au donataire ne seront pas prises en compte. [...]
[...] À l'inverse, l'héritier gratifié par un legs ne sera pas tenu au rapport, sauf si le testateur l'a prévu. Tandis que la réduction a pour objet de reconstituer la réserve de tout un chacun, le rapport est destiné à assurer l'égalité entre les héritiers, comme cela est présumé avoir été voulu par le défunt. C'est ainsi qu'au jour du partage, la donation qu'il aura pu recevoir fera partie de sa part d'héritage. Techniquement, on parle de rapport parce que la valeur des biens reçus à titre gratuit, sera ajoutée à la masse à partager, qui permettra ensuite de déterminer quels seront les droits de chacun dans la succession. [...]
[...] Quels sont les personnes qui doivent le rapport ? En principe tout héritier qui vient à une succession est tenu au rapport, que ce soit les descendants, les ascendants, les collatéraux et le conjoint, à la seule condition qu'ils aient la qualité d'héritier le jour de l'ouverture de la succession. Il faut préciser qu'en pratique c'est principalement les descendants que le rapport concernera. Il faut préciser qu'alors que pour les successions ouvertes jusqu'au 31 décembre 2006, la qualité de successible du donataire n'était appréciée qu'au jour du décès, pour toutes les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, le rapport ne sera dû que par le donataire successible que s'il avait la qualité déjà la qualité d'héritier présomptif le jour de la donation. [...]
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