La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution de nom de famille, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, innove en réservant un chapitre du code civil à la dévolution du nom de famille ; elle offre aux parents la faculté de choisir le nom de leur premier enfant, rompant notamment avec la transmission coutumière du nom patronymique à l'enfant légitime et en instaurant une notion nouvelle, celle du double nom, constitué du nom accolé de chacun des père et mère dans la limite d'un seul pour chacun d'eux, identifié par le séparateur «--» pour le distinguer du nom composé dont les règles de transmission diffèrent.
Cette loi, qui réaménage par ailleurs les règles d'attribution du nom de l'enfant adopté et de l'enfant légitimé, modifie également le dispositif applicable au changement de nom de l'enfant naturel dont le lien de filiation est établi successivement à l'égard de ses père et mère après sa déclaration de naissance.
Elle organise enfin un régime transitoire qui permet à l'aîné d'une fratrie né avant son entrée en vigueur d'adjoindre à son état civil le nom de celui du parent qui ne lui a pas transmis le sien.
Dans tous les cas, l'expression du choix de nom est réservée aux seuls père et mère et ne peut en aucun cas être exercée par un tiers, fût-il délégataire de l'autorité parentale, gardien de fait ou de droit de l'enfant, tiers digne de confiance. Les officiers de l'état civil compétents n'ont pas à apprécier l'opportunité du nom choisi. Ils ne peuvent pas refuser d'enregistrer un nom au motif de son caractère ridicule ou péjoratif.
Ces différents régimes de choix de nom reposent sur une volonté déclarée des parents dont les modalités de mise en oeuvre sont définies par le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004, précisées et illustrées par la circulaire du 6 décembre 2004.
[...] Elle organise enfin un régime transitoire qui permet à l'aîné d'une fratrie né avant son entrée en vigueur d'adjoindre à son état civil le nom de celui du parent qui ne lui a pas transmis le sien. Dans tous les cas, l'expression du choix de nom est réservée aux seuls père et mère et ne peut en aucun cas être exercée par un tiers, fût-il délégataire de l'autorité parentale, gardien de fait ou de droit de l'enfant, tiers digne de confiance. Les officiers de l'état civil compétents n'ont pas à apprécier l'opportunité du nom choisi. Ils ne peuvent pas refuser d'enregistrer un nom au motif de son caractère ridicule ou péjoratif. [...]
[...] Il l'adresse à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance aux fins de mise à jour par l'apposition d'une mention marginale. L'extrait d'acte de naissance contenu dans le livret de famille délivré aux parents intègre le nom de l'enfant choisi par ses parents. La déclaration conjointe de choix de nom faite par acte notarié à l'occasion de l'établissement conjoint de la filiation de l'enfant postérieurement à sa déclaration de naissance est transmise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance par les parents. [...]
[...] Lorsqu'elle concerne un nouveau-né, la déclaration conjointe est remise lors de la déclaration de naissance à l'officier d'état civil compétent. Une remise anticipée, notamment lors de reconnaissances anténatales, n'emporte aucun effet au même titre qu'une remise postérieure à la déclaration de naissance. Cette déclaration conjointe peut être remise par l'un des tiers auxquels l'article 56 du code civil reconnaît la possibilité de déclarer la naissance d'un enfant. Conformément aux dispositions de l'article 57 du code civil, le nom de l'enfant est porté dans le corps de son acte de naissance suivi de la date de la déclaration conjointe de choix de nom lorsqu'il en existe une. [...]
[...] BÉNABENT, Droit civil, La famille 12e éd Litec. P. COURBE, Droit de la famille 3e éd P. MALAURIE et H. FULCHIRON, La famille éd. Defrénois. [...]
[...] Ce principe transcende la distinction traditionnelle entre filiation légitime et filiation naturelle et instaure une règle commune applicable aux fratries constituées à compter du 1er janvier 2005, dès lors que le premier enfant, né vivant et viable, a un double lien de filiation établi au plus tard lors de sa déclaration de naissance ou conjointement après celle-ci. Le premier enfant à l'égard duquel les parents peuvent exercer leur faculté de choix n'est donc pas nécessairement l'aîné de la fratrie. En l'absence de déclaration conjointe de choix de nom ou lorsqu'elle ne peut produire effet, l'enfant prend le nom de son père lorsque sa filiation est établie simultanément à l'égard de ses deux parents ou le nom du premier parent à l'égard duquel sa filiation est établie. [...]
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