Pendant longtemps le droit de la filiation a été empreint de mystère. Ce mystère a cédé au cartésianisme de la science, aujourd'hui marqué par les nouveaux modes de procréation engendrés par les progrès de la médecine. Le fait d'engendrer des enfants apparaît désormais de plus en plus lié à la volonté des individus, faisant apparaître des revendications d'un droit à l'enfant.
Les techniques médicales permettent de lutter contre la stérilité masculine, en permettant l'insémination avec conjoint (IAC), puis l'insémination avec tiers donneur (IAD). Pour remédier à la stérilité féminine, les médecins ont inventé la fécondation in vitro : elle suppose le prélèvement d'ovules de la femme, la fécondation de ces ovules en éprouvette avec le sperme du mari, et l'implantation des embryons ainsi réalisés dans l'utérus de la femme. Cette méthode est susceptible d'aménagement pour répondre au mieux à la stérilité féminine.
[...] Enfin, le consentement va être privé d'effet en cas de décès d'un des deux conjoints ou de dépôt d'une requête en séparation de corps ou en divorce ou en cas de cessation de la communauté de vie (article 311-20 alinéa 3 cc). La loi a tranché 2 questions : - est-ce qu'une femme peut se faire inséminer par le sperme de son mari décédé ? La loi de 1994 a tranché par la négative, les deux membres du couple recourant à une PMA doivent être vivant (article L 21-41-2 du code de la santé publique). Volonté de ne pas faire naitre l'enfant sans père. [...]
[...] Si le père ne veut pas reconnaître l'enfant, l'article 311-20 alinéa 4 nous dit que celui qui après avoir consenti à la PMA ne reconnait pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. Sa paternité est judiciairement déclarée La loi établit de force une filiation qui est contraire à la réalité biologique. Ce consentement à la PMA va interdire toute action postérieure à fin d'établissement ou de contestation de la paternité, sauf si l'enfant n'est pas issu de la PMA ou si le consentement a été privé d'effet (article 311-20 alinéas 2). [...]
[...] On parle alors de FIVETE (fécondation in vitro et transplantation d'embryons). De même, une femme qui ne peut assurer la gestation peut confier un de ses ovules à une autre femme qui va se charger de la gestation pour elle ; on parle de location d'utérus ou de convention de mère porteuse L'adage mater certa es est remis en cause : la mère est-elle la mère juridique ou la mère gestatrice ? Ces méthodes ont été permises par la cryoconservation qui permet la conservation du sperme par la congélation. [...]
[...] Chapitre 3 : La procréation médicalement assistée et le droit de la filiation La loi de 1994 n'avait pas résolu de manières fondamentales les problèmes dus au PMA (simplement 2 articles dans le Code civil). L'essentiel des questions va être résolu par le droit commun de la filiation. L'IAC = insémination d'une femme par son conjoint ou son concubin. Elle ne pose pas de problème particulier : si le couple est marié, l'enfant sera rattaché à son père par la présomption de paternité. [...]
[...] Chapitre 2 : L'accès à la procréation médicalement assistée Faut-il les admettre et si oui au profit de qui ? Si on les considère comme un remède à la stérilité d'un couple, on doit les admettre simplement au profit d'un couple marié stérile ou d'un couple de concubins hétérosexuel. Si on considère qu'il existe un véritable droit subjectif à avoir un enfant, on peut admettre les PMA pour tout le monde, y compris pour les célibataires et les couples homosexuels. [...]
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