« Chacun a droit au respect de son corps », affirme l'article 16-1 du Code civil. Cette disposition ne date que de 1994 ! En effet, pendant longtemps le droit a ignoré le corps humain au profit de la personne. Cependant, le droit relatif au corps humain a connu des développements importants depuis plusieurs années. Le droit à la protection de la santé, reconnu dès 1946, s'est renforcé grâce aux avancées spectaculaires de la science médicale et de la biologie. Toutefois, le droit, quelque peu dépassé, cherche aussi à contenir ces avancées. L'année 2009 a été marquée par les consultations préalables à la révision des lois de bioéthique.
Parmi ces libertés corporelles, la toute première est le droit à disposer de son corps qui implique notamment la liberté de procréation. Celle-ci est considérée depuis toujours comme l'une des plus fondamentales de l'être humain. Elle ne serait par ailleurs pas complète sans mentionner la liberté de procréation « assistée » ou « procréation médicalisée ».
L'objet de l'assistance médicale à la procréation est de répondre à une finalité thérapeutique dans une double direction. Elle doit d'abord remédier à une infertilité (dont le caractère pathologique a été médicalement constaté), mais peut aussi avoir pour objet d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité.
L'apparition de la fécondation in vitro en 1982 a souligné la nécessité d'une réflexion éthique approfondie. En cause la question du droit de la personne à transmettre la vie. En somme, est-ce que le désir d'enfant peut se traduire par un droit à l'enfant ?
[...] Ils estiment en effet que cette mission de surveillance relève d'un contrôle administratif et que leur rôle est de soigner et non de vérifier l'existence du permis de procréer D'autre part, de multiples rapports précisent que la procédure préalable à la mise en œuvre de l'AMP est peu respectée par les médecins, soit parce qu'ils la trouvent trop lourde et hors de leur compétence, soit parce qu'ils ne la connaissent pas. Il y a là matière à modification de la loi, ou du moins à une amélioration de ses conditions d'application. Les techniques d'AMP ont ouvert de nouvelles perspectives de maternité. [...]
[...] Elles écartent également toute possibilité de procréation post mortem. Selon Frédéric Salat-Baroux, ce choix du législateur repose sur la conviction qu'il faut donner à l'enfant à naître le plus de chances d'épanouissement possible en le plaçant nécessairement dans le cadre d'un couple traditionnel et consentant (Les lois de la bioéthique, Dalloz 1998, page 58). En cas de recours à un tiers donneur, les conditions sont plus strictes encore art L2141-6 code de la santé publique). Tout d'abord, elle ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la PMA (procréation médicalement assistée) à l'intérieur du couple ne peut pas aboutir. [...]
[...] Or, les médecins eux-mêmes estiment que ni leur formation ni leur pratique ne les rendent aptes à assumer une telle fonction D'autre part, la notion d'âge de procréer (mentionné à l'article L2141- est laissée à l'appréciation du médecin. Là encore se pose le problème de l'imprécision de la disposition législative qui ne mentionne pas d'âge légal précis. Les praticiens se trouvent alors confrontés à la question de prendre en compte un critère d'ordre physique ou d'ordre social ? Or, l'élévation de l'âge des candidates à l'AMP appellerait une précision de cette condition afin d'uniformiser le traitement des demandes. [...]
[...] En cause la question du droit de la personne à transmettre la vie. En somme, est-ce que le désir d'enfant peut se traduire par un droit à l'enfant ? En 1983, il a été créé un comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Puis, plusieurs rapports d'étude ont été rendus, notamment au cours de l'année 1991. Tout ceci conduira finalement à une intervention du législateur. Deux lois du 29 juillet 1994 qui ont été intégrées au code de santé publique constituent le cadre législatif de base. [...]
[...] Elles ont posé à cet égard un certain nombre de conditions à la mise en œuvre de l'AMP. Celles-ci confèrent clairement un caractère exceptionnel au processus D'autre part, la soumission des activités d'AMP à un encadrement réglementaire et un contrôle stricts constituait une garantie supplémentaire de la protection des principes visés par la loi. Toutefois, force est de constater ans après la promulgation de la première loi, l'insuffisance des moyens de contrôle du respect de ces conditions Le caractère exceptionnel du processus La définition de l'AMP par l'article L 2141-1 du code de la santé publique est volontairement très large. [...]
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