Règlement Bruxelles II bis, principe de proximité, responsabilité parentale, intérêt de l'enfant, article 2 du règlement Bruxelles II bis, rattachement de principe, notion de résidence habituelle, résidence, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, article 8-1 du Règlement Bruxelles II bis, article 9 du Règlement Bruxelles II bis, lien de proximité géographique, décision CJUE du 2 avril 2009, arrêt Barbara Mercredi c/ Richard Chaffée, arrêt CJUE du 8 juin 2017, arrêt CJUE du 28 juin 2018, arrêt CJUE du 17 octobre 2018, article 15 du règlement Bruxelles II bis, arrêt CJUE du 10 juillet 2019, proximité procédurale, Convention de La Haye de 1966, prorogation de compétence
Entre souveraineté des États, bonne administration de la justice, volonté des parties ou encore protection des parties faibles, la désignation d'une juridiction compétente prend souvent en considération ces éléments issus de différents aspects du principe de proximité. Ce principe, très présent dans la législation européenne, est en effet primordial, à la fois dans le conflit de lois que celui de juridiction. Cela est d'autant plus exact au sein du Règlement européen relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « règlement Bruxelles II bis ».
En effet, ce règlement traite notamment de la responsabilité parentale, définie par l'article 2 de ce règlement comme étant « l'ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur, à l'égard de la personne ou des biens d'un enfant ».
[...] Une proximité procédurale envisagée comme autre exception au principe de résidence habituelle Le règlement Bruxelles II bis prévoit des hypothèses de prorogation de compétence à l'article 12, permettant de rendre compétente une juridiction statuant sur une question d'autorité parentale, en exception au principe posé à l'article 8. En effet, l'article 12 prévoit deux hypothèses, la première étant la possibilité d'accorder cette compétence à une juridiction d'un État membre déjà compétente pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : au moins un des époux exerce la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et que les époux aient tous les deux accepté cette compétence. [...]
[...] Cette disposition met en avant un autre aspect du principe de proximité, celui de bonne administration de la justice qui « tend à faciliter la recherche de la preuve, à favoriser l'accès au tribunal et à assurer la prévisibilité du for susceptible d'être saisi », tout en s'inscrivant dans la continuité de la préservation de l'intérêt de l'enfant en apportant une certaine stabilité dans le déroulement de telles procédures judiciaires. Cette prorogation de compétence a vocation à être généralisée dans le future Règlement Bruxelles II ter, en prenant en compte l'existence d'un « lien étroit » entre l'enfant et l'État membre dont la juridiction est désignée. [...]
[...] Ce critère de résidence habituelle, souvent utilisé dans les textes communautaires, n'a pourtant pas la même teneur en matière de responsabilité parentale. En effet, cette notion évocatrice d'un lien de proximité géographique entre l'enfant et la juridiction compétente ne connait pas de définition textuelle et a dû être précisée par la Cour de justice de l'Union européenne. La décision importante en la matière est celle du 2 avril 2009, dans laquelle la Cour affirme que la « résidence habituelle » doit être interprétée de façon autonome et uniforme (§ 34). [...]
[...] Une autre juridiction est vue comme mieux placée lorsque son intervention « apporte une valeur ajoutée réelle et concrète à l'examen de cette affaire, compte tenu notamment des règles de procédure applicable dans ledit autre état membre » (CJUE 27 octobre 2016, C-428/15). De plus, ce renvoi ne doit pas être susceptible d'avoir « une incidence préjudiciable sur la situation de l'enfant » afin de pouvoir être considéré comme servant cet intérêt supérieur. L'article 15 §3 énumère les cas dans lesquels l'enfant est considéré comme ayant un lien particulier avec un État membre, il s'agit des cas où : Après la saisine de la juridiction visée au paragraphe l'enfant a acquis sa résidence habituelle dans cet État membre, ou l'enfant a résidé de manière habituelle dans cet État membre, ou l'enfant est ressortissant de cet État membre, ou l'un des titulaires de la responsabilité parentale a sa résidence habituelle dans cet État membre, ou le litige porte sur les mesures de protection de l'enfant liées à l'administration, à la conservation ou à la disposition de biens détenus par l'enfant et qui se trouvent sur le territoire de cet État membre. [...]
[...] La Cour affirme donc bien que selon le législateur de l'Union, l'intérêt de l'enfant s'évalue au regard de considérations géographiques objectives, dans la mesure où « les juridictions géographiquement proches de la résidence habituelle de l'enfant sont généralement les mieux placées pour apprécier les mesures à adopter dans son intérêt » (§59). La mise en avant de ces considérations géographiques objectives se constatent également à travers l'exigence de la présence physique de l'enfant dans l'État de résidence habituelle. Celle-ci a clairement été affirmée dans une décision de la CJUE du 17 octobre 2018 (n° C-393/18), laquelle évoquant que la « résidence habituelle » telle qu'évoquée par le règlement Bruxelles II bis « ne saurait [ . [...]
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