La sanction des actes frauduleux est sujette à une vive controverse doctrinale. Pour certains auteurs la sanction d'un tel acte devrait être l'inopposabilité par application du droit commun de la fraude, tandis que pour d'autres la sanction encourue devrait être la nullité.
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 4 décembre 2001, dans lequel elle précise la nature et la portée de la sanction du dépassement de pouvoir dans la gestion des biens de la communauté.
En l'espèce, un époux commun en biens avait conclu avant son décès, un contrat de vente d'immeuble en faveur de sa maitresse ainsi que divers titres au porteur. L'existence de ces donations ne sera découverte par les héritières (l'épouse et ses deux filles) qu'un an après le décès du mari.
L'époux avait fait usage de deniers communs pour faire acquisition de l'immeuble au profit de sa maitresse, c'est pour cette raison que le 29 janvier 1993, les héritières assignent cette dernière en remboursement du prix de l'immeuble et en restitution des titres.
[...] Donc en l'espèce le mari a frauduleusement outrepassé ses pouvoirs de gestion des biens communs, c'est pourquoi se pose la question de la sanction de cette fraude. Les auteurs sont partagés entre la nullité ou l'inopposabilité. Normalement la vraie sanction naturelle de la fraude reprise par l'article 1421 du Code civil est l'inopposabilité de l'acte frauduleux L'inopposabilité du droit commun de la fraude Les consorts Y soutenus en ce point par la cour d'appel, se tournent vers l'article 1421 alinéa 1er du Code civil qui fournit à priori la sanction qui devrait être attribuée à un tel acte frauduleux. [...]
[...] C'est l'application du principe fraus omnia corrumpit, la fraude corrompt tout donc la sanction de la fraude sera sa propre inefficacité. Ainsi, l'époux victime pourra faire comme si le bien n'avait jamais été vendu ou donné. Comme l'a conclu la cour d'appel, les donations faites à Mme X . caractérisent un détournement frauduleux des pouvoirs de disposition de Jacques Y . sur les biens communs, de ce fait, ces actes étaient inopposables à son épouse, et cette dernière était par conséquent bien fondée à demander le remboursement du prix de l'immeuble. [...]
[...] qui ne pouvaient plus agir sur le fondement de l'article 1427 du Code civil, la prescription biennale leur étant opposable de ce chef. Ce qui nous amène par ailleurs à nous interroger sur l'intérêt d'une telle solution aujourd'hui, en effet il est mécaniquement limité puisque la prescription de droit commun en matière de fraude est dorénavant de cinq années. Cependant, cette solution est très fortement débattue en doctrine, et une incertitude subsiste quant à la sanction applicable à un cas de fraude tel qu'il existe en l'espèce. [...]
[...] Le principe parachève l'égalité des époux dans la gestion de la communauté puisque chaque époux se voit reconnaître la qualité d'administrateur de cette dernière. Cependant, dans un souci de protection du conjoint contre les initiatives isolées de l'autre époux, le législateur soumet les actes les plus graves relatifs aux biens communs à une cogestion, c'est à dire la gestion par les deux époux ensemble. En l'espèce la Cour de cassation fait référence à l'article 1422 du Code civil selon lequel Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté Ainsi, les donations portant sur les biens communs faites par l'époux comptent indéniablement parmi les actes graves soumis à l'accord du couple. [...]
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 4 décembre 2001, dans lequel elle précise la nature et la portée de la sanction du dépassement de pouvoir dans la gestion des biens de la communauté. En l'espèce, un époux commun en biens avait conclu avant son décès, un contrat de vente d'immeuble en faveur de sa maitresse ainsi que divers titres au porteur. L'existence de ces donations ne sera découverte par les héritières (l'épouse et ses deux filles) qu'un an après le décès du mari. [...]
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