« Tous les foyers sont confrontés à l'épreuve du deuil. Après la douleur que provoque la mort d'un être proche, les familles se heurtent à la difficulté du règlement patrimonial de la succession », voici comment commençait l'exposé des motifs du projet de loi portant réforme du droit des successions.
En effet, on peut constater que, depuis 1804, les règles sur la manière de liquider les successions n'avaient pratiquement pas changé. Elles étaient complexes, peu efficaces et insuffisamment adaptées aux réalités économiques et notamment à celles de l'entreprise.
La réforme des successions intervenue avec la loi du 23 juin 2006 était très attendue tant par les familles que par l'ensemble des professionnels du droit. Cette réforme bien que maintes fois annoncée avait toujours été abandonnée et ce n'est que cette année qu'elle a pu enfin aboutir. En 2004, de nombreux juristes soulignaient la nécessité de moderniser, en ce domaine, le code civil dont on fêtait la longévité. Il est vrai que l'on avait déjà pu assister à une refonte du code en droit des personnes, de la famille et des régimes matrimoniaux et la réforme des successions n'avait été qu'engagée par la loi du 3 décembre 2001. Mais cette loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions, n'avait porté que sur des aspects particuliers du droit successoral.
[...] En effet, en principe, à défaut d'enfant, les ascendants avaient jusqu'à présent conservé la qualité d'héritiers réservataires en vertu de l'article 914 du code civil. Mais cette situation faisait l'objet de diverses critiques et c'est pourquoi, le législateur en 2006 a supprimé la réserve des ascendants, on peut donc en déduire que cela emporte mécaniquement une augmentation du droit de disposer à titre gratuit. Cette suppression va être tempérée par la création, au profit des père et mère du défunt, d'un droit de retour légal sur les biens donnés à leur enfant prédécédé sans postérité, il est accordé par l'article 738-2 du code civil. [...]
[...] Avant la réforme, les héritiers ne pouvaient renoncer à poursuivre la réduction, avant ouverture de la succession, que contre le tiers acquéreur du bien donné, dans les conditions de l'article 930 Code civil. Or cet article disposait que lorsque le donateur consentait à l'aliénation avec l'accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l'action ne pouvait plus être exercée contre les tiers détenteurs Désormais, les héritiers réservataires peuvent y renoncer purement et simplement. En effet, un tel pacte doit être fait au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires désignés et il ne va produire d'effets qu'après acceptation des bénéficiaires de cette renonciation anticipée qui peut concerner tout ou partie de la réserve du renonçant ou une libéralité portant sur un bien déterminé. [...]
[...] La durée de sa mission et sa rémunération devront être fixées par le juge. Simplifié comme nous avons pu le voir avant, le partage a également été sécurisé. Ainsi, pour éviter sa remise en cause, l'action en rescision pour lésion est supprimée au profit de l'action en complément de sa part, soit en numéraire, soit en nature (art 889). Cette action va se prescrire par deux ans à compter du partage (art 889). Il faut bien noter que l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 est fixée au 1er janvier 2007, ainsi, les dispositions relatives au partage s'appliqueront à toutes les indivisions existantes au jour de l'entrée en vigueur de cette loi et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date, sauf s'il existe une instance en cours. [...]
[...] L'héritier peut être sommé par acte extrajudiciaire, de prendre parti, sur demande de l'une de ces personnes. Suite à cette sommation, l'héritier passif disposera d'un délai de deux mois pour prendre parti. Une fois ce délai écoulé, il sera réputé, en vertu de l'article 772, avoir accepté la succession purement et simplement. A défaut de sommation, la faculté d'option était jusqu'alors soumise au délai de prescription de trente ans, désormais, cette faculté se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession selon l'article 780. Passé ce délai, l'héritier sera réputé renonçant. [...]
[...] La lourdeur et la complexité des opérations de liquidation des successions étaient de plus en plus dénoncées. Au sein des familles, on tentait même parfois d'organiser sa succession de manière anticipée par le biais des libéralités entre vifs et à cause de mort. Ainsi, les règles applicables en la matière ne correspondaient plus aux attentes car elles n'étaient plus adaptées aux réalités démographiques, économiques ou à la forme des familles actuelles. Ces familles utilisaient la donation partage comme un outil majeur de la transmission patrimoniale entre vifs, alors même qu'elle ne bénéficiait que d'une application relativement restreinte. [...]
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