Depuis la réforme du 26 mai 2004, le Code Civil réglemente de manière spécifique la preuve des causes du divorce (art. 259 à 259-3). Cela ne vaut que pour les divorces « contentieux », puisque ces dispositions sont inscrites dans une section spécifique « relative aux autres cas de divorce ».
Il parait logique d'écarter le divorce par consentement mutuel (art. 230 s.) puisque ce cas ne suppose l'allégation d'aucuns motifs, la cause de ce « mutuus dissensus » étant le consentement des époux. Mais en pratique, ces règles devraient également être écartées en ce qui concerne le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (art. 233 s.). En effet, dans ces circonstances, l'accord des époux, constaté dans un acte écrit, procès verbal ou annexe à la requête introductive, exclut la nécessité de prouver quoique ce soit.
Reste les divorces pour altération définitive du lien conjugal (art. 237) et pour faute (art. 242). On peut s'interroger quant à la nécessité de la preuve dans le cadre des articles 237 et suivants. Car il convient en l'occurrence de démontrer non pas les causes du divorce, lesquelles sont limitativement énumérées à l'article 238, mais l'écoulement du délai de deux ans. Cette dernière preuve n'est d'ailleurs même pas indispensable, puisque le juge ne peut pas relever d'office cette fin de non-recevoir (art. 1126 du Nouveau Code de Procédure Civile). Au final, il semble que les règles de preuve établies aux articles 259 et suivants concernent essentiellement le divorce pour faute (art. 242), hypothèse que les articles 259-1 à 259-3 accréditent, dans la mesure où ils paraissent envisager l'administration de la preuve d'une faute (ex : le constat d'huissier est utilisé plus pour constater un adultère qu'une cessation de la communauté de vie).
[...] La protection résiduelle de l'intimité de la vie privée Il résulte clairement des articles 259 et 259-1 que la violation de la vie privée ne constitue pas, en principe, une fin de non-recevoir valable dans le cadre du divorce. L'article 259-2 semble laisser une place résiduelle à la vie privée. Ce caractère résiduel est démontré non seulement par le fait que seules l'intimité de la vie privée ou la protection du domicile sont encadrées, mais surtout parce que cette disposition ne concerne que les constats d'huissier. Le droit commun applicable à ces modes de preuve doit être respecter (notamment les jours et horaires légaux). Ce mode de preuve est admissible sur simple autorisation de l'époux, dans certains cas. [...]
[...] Reste les divorces pour altération définitive du lien conjugal (art. 237) et pour faute (art. 242). On peut s'interroger quant à la nécessité de la preuve dans le cadre des articles 237 et suivants. Car il convient en l'occurrence de démontrer non pas les causes du divorce, lesquelles sont limitativement énumérées à l'article 238, mais l'écoulement du délai de deux ans. Cette dernière preuve n'est d'ailleurs même pas indispensable, puisque le juge ne peut pas relever d'office cette fin de non-recevoir (art du Nouveau Code de Procédure Civile). [...]
[...] 2006), y compris l'aveu. Cependant, l'aveu est soumis à des conditions quelque peu dérogatoires : le fait reconnu comme vrai doit l'avoir été sans équivoque et en pleine connaissance des conséquences juridiques que cela entraîne (Civ. 2ème fév. 1998). L'article 259-3 rappelle les principes posé par les articles 132 et suivants du NCPC et 10 du Code Civil, en matière de communication de pièces. Celle-ci est une obligation envers les époux, au moins en ce qui concerne leurs intérêts pécuniaires. [...]
[...] De surcroît, cette interdiction n'existe qu'en ce qui concerne les griefs du divorce. Le terme grief fait immanquablement penser au divorce pour faute mais cette théorie s'appliquait, sous l'ancienne loi, à tous les divorces contentieux ; cette jurisprudence doit-elle continuer à s'appliquer à ces cas ? Dans la mesure où l'on autorisait sous l'empire du droit antérieur à la réforme l'intervention des enfants s'agissant de la preuve de griefs objectifs on peut essentiellement s'interroger quant au divorce pour altération définitive du lien conjugal. [...]
[...] Quant à la violation de l'intimité de la vie privée, l'absence de définition de cette notion permet au juge du divorce d'apprécier souverainement la proportionnalité entre l'atteinte et le fait prouvé. C. La preuve fournie par un descendant Par principe, les descendants et les personnes qui leur sont assimilées (leur conjoint, notamment) ne peuvent pas intervenir dans le cadre du divorce (art et 205 NCPC). Cette théorie n'est que partiellement vraie puisqu'elle ne concerne que le divorce en lui-même, plus précisément ses causes. Les enfants peuvent ainsi être entendus par le juge aux affaires familial statuant sur les conséquences du divorce (art. 388-1). [...]
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