Le divorce, parce qu'il entraîne la dissolution du mariage, met fin aux devoirs et obligations qui y sont attachés et, notamment, au devoir de secours entre époux. Toutefois, notre droit, avant la réforme du divorce par la loi du 11 juillet 1975, organisait une sorte de prolongement du devoir de secours sous la forme de la pension de l'article 301 du Code civil : l'un des époux, le plus souvent le mari, pouvait être tenu de verser à l'autre une pension alimentaire. Cette pension était révisable en fonction de l'évolution des ressources et des besoins de chacun des époux. Ce système n'était pas à l'abri de critique ce qui a conduit le législateur de 1975 à supprimer, en principe, la pension alimentaire après divorce pour la remplacer par le versement d'une prestation compensatoire
[...] Elle ne l'a pas fait La solution d'ailleurs retenue paraît discutable sous l'empire de la loi nouvelle : le mari, âgé de 48 ans, dont les revenus sont constitués d'allocations diverses et d'une rente d'invalidité d'accident du travail (invalidité de 25 perçoit des revenus sensiblement égaux à ceux de l'épouse. La Cour a confirmé le jugement lui allouant à titre de prestation compensatoire une rente viagère de 300 F par mois aux seuls motifs que le mariage avait duré 22 ans et qu'il convenait de tenir compte de cette durée ainsi que de l'invalidité et de l'état de santé de l'époux, générateur pour lui de charges. Une telle motivation ne semble toutefois pas satisfaire aux prescriptions très restrictives du nouvel article 276 du code civil. [...]
[...] Le caractère alimentaire Il est en régression dès lors que le devoir de secours a pris fin et que la prestation est fondée sur la considération d'un rééquilibrage entre deux situations matrimoniales dont la disparité avait été jusqu'alors masquée par la communauté de vie (J. Carbonnier). Il n'en demeure pas moins qu'à travers le rééquilibrage, et même si la prestation compensatoire n'est pas une pension alimentaire (Soc nov. 1993), persiste un vieux fond alimentaire. Aussi bien la prestation compensatoire est-elle fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (C. civ., art. [...]
[...] Les dispositions de l'article 276 du c. civ. appellent deux autres remarques : - La décision de donner à la prestation compensatoire la forme d'une rente viagère ne relève pas de conditions à apprécier dans la personne du débiteur ; - La rente ainsi prévue est nécessairement une rente viagère, comme cela résulte, sans équivoque possible, de l'abrogation du premier alinéa 276-1, qui disposait que la rente était attribuée pour une durée légale ou inférieure à la vie de l'époux du créancier. [...]
[...] La Commission Dekeuwer-Défossez dans sa majorité, été en effet sensible au fait que le devoir de secours, qui a une connotation quelque peu misérabiliste et qui fait perdurer financièrement une union dissoute doit disparaître en faveur de l'allocation d'une prestation compensatoire (si les conditions en sont remplies) Cette transformation n'éliminerait pourtant pas ce qui se justifie pleinement tout particularisme. C'est ainsi que l'époux coupable ne saurait, en aucune hypothèse, prétendre au bénéfice d'une prestation compensatoire. Ayant précisé le champ d'exclusion de la prestation compensatoire, voyons- en à présent les principaux caractères. [...]
[...] Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles posées par les articles 274 à 275-1 et 280 relatifs à la prestation compensatoire (art al.1er). La constitution d'un capital n'ayant pas un caractère subsidiaire par rapport à l'octroi d'une pension alimentaire(Civ. 2e 21 juill. 1986), le caractère alimentaire l'emporte alors, non sans que l'on prenne en considération les situations respectives de chacun des époux (Civ. 2e 21 mai 1997) et de leur niveau de vie (Civ. 2e 19 févr. [...]
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