En principe, le divorce vient mettre fin au devoir de secours entre époux. Cependant, il se trouve qu'à titre exceptionnel, dans le divorce pour rupture de la vie commune, ce devoir est maintenu au seul profit de l'époux défendeur dans le besoin.
C'est pourquoi dans les autres cas de divorce, la disparition du devoir de secours et la contribution aux charges du mariage risquent d'entraîner une disparité dans les conditions matérielles de vie des époux, le législateur prévoit qu'un époux peut être tenu de verser une prestation compensatoire à son conjoint.
C'est lors de la réforme du 11 juillet 1975 que le législateur institue la prestation compensatoire, substituée ainsi à l'ancienne pension alimentaire. Son objectif est de concentrer les versements pécuniaires au moment du prononcé du divorce en donnant à la prestation un caractère forfaitaire et en interdisant en principe sa révision. Une loi du 30 juin 2000 vient modifier substantiellement son régime.
La prestation compensatoire présente un caractère hybride puisqu'elle est à la fois indemnitaire en ce qu'elle vient compenser la disparité du devoir de secours et maintenir, après le prononcé du divorce, autant qu'il est possible, l'égalité des niveaux de vie des anciens époux ; et alimentaire en ce qu'elle se substitue au devoir de secours.
Elle est fixée selon les besoins du créancier et les ressources du débiteur, et lorsque la prestation compensatoire est attribuée sous forme de rente viagère, son aspect alimentaire se trouve considérablement renforcé. D'autre part, comme la pension alimentaire, la prestation compensatoire est insaisissable par les créanciers de l'époux qui en bénéficie.
Néanmoins, il se trouve que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, le caractère alimentaire de la prestation compensatoire est nettement moins marqué puisqu'elle est en principe, versée sous la forme d'un capital.
C'est une institution originale que le législateur a mis en place. Cette originalité se manifeste d'une part, dans les conditions d'octroi de la prestation compensatoire (I), et d'autre part par les formes qu'elle peut emprunter (II).
[...] L'époux souhaitant prétendre à une prestation compensatoire doit être dans un de ces cas de divorce ; mais il faut également que le juge constate au moment du divorce une disparité dans les conditions de vie des époux. B. Les conditions tenant à la disparité créée dans les conditions de vie des époux Pour pouvoir ordonner le versement d'une prestation compensatoire, le juge doit se fonder sur certains éléments permettant la constatation d'une disparité qu'il apprécie à un certain moment. [...]
[...] Les conditions tenant au divorce La demande de prestation compensatoire doit être formée au cours de la procédure de divorce. La prestation peut selon l'article 270 du Code civil être versée dans les cas de divorce, sauf en cas de divorce pour rupture de la vie commune ; c'est-à-dire en cas de divorce par consentement mutuel et en cas de divorce pour faute. Dans le divorce sur demande conjointe, c'est aux époux de décider s'il y a lieu ou non au versement d'une prestation compensatoire, dans leur convention. [...]
[...] La compensation quant à elle, va être appréciée pour le présent et pour l'avenir. C'est l'article 271 alinéa 1 qui dispose la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible Une fois que le juge décide l'octroi d'une prestation compensatoire, il va falloir s'intéresser à la forme de celle-ci. Or depuis la loi de 2000, le juge n'a plus un pouvoir souverain pour ce qui est du choix entre le capital et la rente. [...]
[...] Cette évaluation de la prestation compensatoire doit être faite au moment du divorce. Le versement d'une prestation compensatoire suppose que le juge constate donc au moment du divorce une disparité dans les conditions de vie des époux. La disparité va être appréciée concrètement par rapport à la situation réelle du ménage, c'est pourquoi les éléments du train de vie vont être pris en compte. Cette disparité d'ordre matériel, résulte par conséquent de la cessation de la contribution aux charges du mariage. [...]
[...] En matière de rente temporaire, la clause conserve également son intérêt car la loi ne prévoit plus aucune possibilité de révision. B. La rente Aujourd'hui, la rente est exceptionnelle. Il s'agit de s'intéresser à ses modalités et à ses possibilités de révision. Le juge peut fixer à titre exceptionnel, la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins (article 276 du Code civil). La rente viagère vient accroître le caractère alimentaire de la prestation compensatoire. [...]
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