La filiation est le lien qui unit un enfant à ses parents (soit à l'un des deux). Établir une filiation revient à prouver ce lien de filiation car celle-ci ne peut s'établir par un acte (sauf adoption): elle existe pour chacun de nous, et l'établir revient à prouver ce lien avec le ou les parents de l'enfant concerné.
En matière de preuve de filiation, la preuve par excellence est l'acte de naissance: c'est pourquoi le droit de la filiation est soumis au régime de preuve des actes d'Etat civil. Cependant, lorsque l'acte d'Etat civil (comme l'acte de naissance) n'a pas été établi ou que la personne se trouve dans l'impossibilité de le produire, le législateur admet d'autres moyens de preuve: la possession d'Etat, la reconnaissance, ou la présomption. La possession d'Etat est le pouvoir qu'une personne exerce sur une chose dont il n'est pas propriétaire. (La filiation est donc ici assimilée à une chose): la personne n'est titulaire de la filiation par aucun titre, mais se comporte comme tel (avec réciprocité des prises en considération de la filiation). La reconnaissance, quant à elle, est une déclaration solennelle faite par une personne devant un officier d'Etat civil, qui affirme être le père ou la mère d'un enfant. Pour finir, la présomption consiste à déduire un fait d'un autre fait: en matière de filiation, cela revient à admettre, du fait de différents indices, que telle ou telle personne est fortement susceptible d'être le père (ou la mère) d'un enfant. Mais ces modes de preuve sont soumis à des conditions de validité édictées par le législateur.
[...] Cette classification explose. En matière de filiation, une première loi du 3 janvier 1972 proclame l'égalité des filiations : celle-ci permet notamment la filiation des enfants adultérins en justice. Mais en matière d'égalité, le législateur n'est pas allé jusqu'au bout : les droits accordés sont réduits, il y a donc des inégalités. De plus, au niveau des modes de preuve de la filiation, avant l'ordonnance de 2005 on se trouvait sous le régime des adminicules : il fallait préalablement justifier d'indices graves ou de commencements de preuves par écrit. [...]
[...] La présomption de paternité reste une notion fragile que le législateur écarte facilement (A'). Cependant, il conserve la possibilité pour ses pères dont la présomption de paternité a été écartée, de se tourner vers la justice pour, soit faire rétablir cette présomption, soit faire établir cette filiation paternelle (B'). A') Une évolution réelle décevante au regard de la fragilité persistante de la présomption de paternité Sous l'ancien droit, la mention du nom du père sur l'acte de naissance était seulement un indice pris en compte par le législateur pour renforcer la présomption de paternité accordée du fait du mariage avec la mère de l'enfant. [...]
[...] Mais ces modes de preuve sont soumis à des conditions de validité édictées par le législateur. Cependant, le droit de la filiation a depuis longtemps été discriminatoire au regard de la distinction faite entre enfants légitimes (nés de parents mariés) et les enfants naturels (nés hors mariage) ; ces derniers subissaient un régime de filiation strict car mal vus par la société. (En effet, avoir un enfant hors mariage était pendant longtemps inconcevable Mais cette discrimination était connue (et reconnue) de tous et a même été dénoncée à plusieurs reprises par la doctrine et la jurisprudence notamment par la Cour européenne des droits de l'Homme après CEDH): dans son arrêt Marckx (1979) contre la Belgique et dans l'arrêt Mazurek (2000) contre la France. [...]
[...] Le père peut avoir un intérêt moral à affirmer sa paternité quand celle-ci est mise en doute ou encore quand il ne bénéficie pas de cette présomption de paternité : l'article 316 du code civil admet cette reconnaissance pour établir cette paternité quand le père ne bénéficie pas de la présomption. Donc un père marié a la faculté de faire cette reconnaissance. Cependant, même si présomption est établie, elle peut être combattue par le désaveu du père sur simple dénégation : elle reste donc particulièrement fragile. S'il est vrai que cette présomption a été étendue en amont du mariage, on l'a vu, le mariage reste en aval le critère de persistance de cette présomption paternelle : en cas de dissolution du mariage (par décès ou divorce), la présomption s'éteint. [...]
[...] On a donc vu que concernant la filiation paternelle, nombreux sont les cas où la loi désavantage les couples non mariés par rapport à ceux qui le sont : elle a cependant compensé cet écart en maintenant la possibilité des actions décrites plus haut et en en simplifiant l'accès (surtout pour l'action en recherche de paternité pour les père non mariés) peut-on alors encore parler de réelle discrimination ? Il ne faut pas oublier qu'en soit, la paternité est plus difficile à établir avec certitude sans examen biologique, car tout se fonde sur des prétentions ; celle ci n'est pas appuyée comme pour la mère par une preuve tangible telle que l'accouchement. Bibliographie Le nouveau droit de la filiation, Granet La Famille de P. Malaurie La famille, l'enfant, le couple de J. Carbonnier. [...]
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