L'inflation et l'instabilité législatives sont 2 mots contemporains dénoncés de manière récurrente. La loi n'est plus expression de la volonté générale, c'est devenu un acte politique de gouvernement destiné à satisfaire les revendications de groupes minoritaires. Aujourd'hui le droit familial est en proie à des réformes incessantes.
En 1804, le code faisait du mariage la base de la famille. La famille du XIXe siècle est fondée sur la prépondérance maritale, sur l'incapacité de la femme mariée et sur la puissance paternelle. La famille c'est la famille légitime, inégalitaire et patriarcale. Les enfants naturels en sont exclus, l'adoption n'est pas conçue comme une véritable institution de type familial. Libéralisation du divorce, reconnaissance de l'égalité entre les époux, de l'égalité entre les enfants quel que soit leur filiation, création du pacs, remplacement de la puissance paternelle par l'autorité parentale, le développement des filiations choisies à travers l'adoption et procréation médicalement assistée.
Ce qui a changé c'est le lien tissé par notre droit entre l'enfant et ses parents. En effet, en 1804 le statut juridique de l'enfant et sa place dans la famille dépendaient très largement du propre statut juridique de ses parents. Les récentes réformes ont rompu le lien, rupture qui traduit un renversement idéologique fondamental, les relations qui unissent les parents n'ont plus d'incidence sur celles qui les unissent à l'enfant. Le couple parental et le couple conjugal sont devenus hermétiques l'un à l'autre.
[...] Avant, cette possibilité était réservée aux parents divorçant d'accord, désormais cette convention homologuée devient un mode général d'organiser les relations entre l'enfant et ses parents séparés indépendamment de toute procédure de divorce ou de séparation. On essaie de responsabiliser les parents en leur permettant de décider des conséquences de leur séparation. Les solutions négociées en commun sont en général mieux accepté et respecté que des décisions imposées de l'extérieur. Le législateur veut séparer les problèmes de couple des problèmes relatifs aux enfants. [...]
[...] Le texte ne distingue plus selon la nature de la filiation. L'ancien article posait des règles différentes selon que les parents étaient mariés ou non. Ce principe a des exceptions prévues par l'alinéa 2 du texte qui tiennent aux circonstances de l'établissement du lien de filiation. Le législateur a subordonné l'exercice en commun de l'autorité parentale à la condition d'un double établissement de la filiation dans l'année de la naissance de l'enfant. Si le lien n'est pas établi par les deux parents dans l'année, l'autorité reste exercée par un seul des parents, celui à l'égard de qui la filiation a été établie en premier lieu. [...]
[...] Les parents n'ont qu'une faculté de choix pour assurer l'unité du nom à l'intérieur de la fratrie. Ces règles s'appliquent aux enfants naturels dans deux hypothèses : - Quand la filiation est établie à l'égard des deux parents avant la déclaration de naissance. - Quand la filiation est établie simultanément à l'égard des deux parents après la déclaration de naissance. En dehors de ces deux hypothèses ce sont des règles anciennes qui continuent à s'appliquer pour l'enfant naturel c'est-à-dire qu'il prendra le nom de celui de ses parents à l'égard de qui sa filiation est établie, si elle est établie à l'égard des deux parents il prend le nom du parent à l'égard de qui sa filiation a été établie en premier. [...]
[...] Il y a comme un paradoxe dans les réformes, car les progrès de la volonté individuelle se heurtent à des résistances masquées, car la puissance publique intervient dans le coeur même des accords dont la loi favorise la conclusion. [...]
[...] L'établissement automatique de la filiation maternelle Nouveauté importante. Aux termes de l'article 311-25 nouveau : la filiation est établie à l'égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant Jusqu'ici la maternité ne pouvait pas être établie par l'indication du nom de la mère. Cet élargissement était depuis longtemps réclamé. D'autres pays ont été condamnés par la cour européenne des droits de l'homme à ce propos. Cette nouvelle règle ne remet pas en cause les principes applicables à l'accouchement sous X. [...]
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