Le mariage est un droit fondamental consacré par plusieurs conventions internationales, notamment par la Convention européenne des droits de l'Homme qui aux termes de son article 12, dispose qu' « à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ». Ainsi, la Cour européenne a considéré le fait que chaque État est libre pour réglementer l'exercice de ce droit, par exemple imposer un âge.
Si chaque État est libre de régler le droit au mariage, la cour a donc considéré que portait atteinte à ce droit le fait d'interdire totalement le droit au mariage à certaines personnes. Ce droit au mariage a pour corolaire que la liberté au mariage est intimement liée au mariage qui est considéré par le Conseil constitutionnel comme une liberté individuelle.
Néanmoins, la seule forme d'union qui a été reconnue et autorisée par la version originelle du Code civil, était le mariage au nom du principe de la liberté de mariage. Au nom de la morale, le législateur ignorait l'union libre puisqu'on considérait à l'époque que le concubin se passait de la loi et par conséquent, la loi se passait d'eux.
En revanche, aujourd'hui, la notion de couple recouvre une réalité sociologique qui déborde celle du mariage pour englober aussi le concubinage et le PACS et si le législateur continue à s'intéresser essentiellement au statut conjugal, le droit positif reconnaît de plus en plus l'existence du couple non marié, notamment avec l'institution du PACS. Le Pacte Civil de Solidarité comme nouvelle union civile a vu le jour d'une nécessité de s'adapter à l'évolution de la société et notamment à une réponse à un besoin de prendre en considération l'union des populations homosexuelles.
[...] En cas d'adoption plénière, il y a assimilation avec la famille par le sang dans la famille adoptante. L'article 356 du code civil prévoit également la survie des interdictions au mariage par rapport à la famille d'origine. En cas d'adoption simple, le mariage est également interdit en ligne directe entre l'adoptant et l'adopté et ses descendants et en ligne collatérale entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté, entre les enfants adoptifs d'un même individu ou entre adopté et enfant de l'adoptant. [...]
[...] Par conséquent, il faut savoir que mettre fin au PACS est assez simple, et peut être fait par un seul des partenaires sans le consentement de l'autre, par déclaration faite au greffe du tribunal d'instance. Mettre fin au mariage nécessite l'une des procédures de divorce. Mais le divorce peut emporter des prestations compensatoires en faveur de l'un des divorcés (art.270 et s. C.civ.). De plus, des dommages- intérêts peuvent être demandés à l'autre divorcé dans certains cas ce qui ne concerne pas le PACS. [...]
[...] Ainsi, tous ces thèmes en font une réelle alternative au mariage. Mais, nonobstant un soutien médiatique et civil, le texte instaurant ce nouveau type d'union n'aboutira pas. En effet, la nouvelle cohabitation politique apparue en mars 1993 et qui s'achèvera en 1995 va marquer un coup d'arrêt à la reconnaissance juridique du couple homosexuel. Malgré tout, le projet de CUC n'est pas définitivement enterré puisqu'en juin 1995, la fédération AIDES se mobilise en faveur de cette cause et son groupe juridique va d'ailleurs proposer un contrat de vie sociale autrement dit le CVS, qui fusionnera finalement en septembre 1995 avec le CUC pour donner naissance au contrat d'union social : le CUS. [...]
[...] De la même manière pour le PACS, l'article 515-2 interdit également la conclusion d'un PACS entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus c'est-à-dire entre frères et soeurs, entre oncle ou tante et neveu ou nièce. La seconde interdiction concerne la pluralité de Pacs ou de mariages et donc les empêchements résultant de cela. L'article 147 du code civil précise qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Cela signifie que pour se marier, il faut être soit célibataire, soit divorcé, soit veuf. [...]
[...] Quelques conditions inaliénables se retrouvant dans le mariage et le PACS Bien qu'il ne s'agisse en aucun cas d'une forme atténuée du mariage, le législateur a cependant conservé certains interdits assimilables à ceux du mariage même s'il a tout de même posé certaines autres conditions de fond. On peut tout d'abord remarquer naturellement une condition similaire par rapport à l'âge. Pour les époux, toutes les législations exigent un âge, ou fixent un âge pour se marier, en effet, l'article 144 fixe une limite d'âge minimal et celle-ci est de 18 ans pour les deux sexes. Il faut préciser qu'il ne s'agit d'une limite minimale, en revanche aucune limite maximale pour se marier, à condition que la personne puisse exprimer un consentement valable. [...]
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