Dans un ouvrage de référence (Les forces créatrices du droit, 1955), le doyen Ripert considérait que la loi civile résultait pour l'essentiel de la confrontation de « forces sociales qui luttent pour obtenir la règle jugée la plus favorable à certains intérêts ». Fort de ce constat, celui-ci pouvait alors conclure que « si par principe le Droit se dresse contre le fait, l'intensité est parfois telle, que l'on assiste à une révolte des faits contre le Code».
L'introduction du Pacte Civile de Solidarité en droit français dit bien cette tension. Qualifié de « petite révolution » (R. Cabrillac) en ce qu'il tranche avec la philosophie à l'œuvre depuis 1804 ( J. Rubbelin-Devichi, L'évolution du statut civil de la famille depuis 1945), le PACS apparaît, à maints égards, comme le fruit d'un compromis. De première part, la volonté des couples homosexuels, relayée par leurs représentants et autres sympathisants, de se voir appliquer un régime civil, fiscal, social... en adéquation avec leur nature d'unions, et d'y parvenir par le truchement d'une reconnaissance officielle, seule à même, d'assurer la pleine admission sociale de ces couples.
[...] Qualifié de petite révolution (R.Cabrillac) en ce qu'il tranche avec la philosophie à l'œuvre depuis 1804 ( J. Rubbelin-Devichi, L'évolution du statut civil de la famille depuis 1945), le PACS apparaît, à maints égards, comme le fruit d'un compromis. De première part, la volonté des couples homosexuels, relayée par leurs représentants et autres sympathisants, de se voir appliquer un régime civil, fiscal, social en adéquation avec leur nature d'unions, et d'y parvenir par le truchement d'une reconnaissance officielle, seule à même, d'assurer la pleine admission sociale de ces couples. [...]
[...] Surtout, si cette orientation -l'absence de toute référence à la famille et aux enfants-fut la condition sine qua non du vote de la loi de 1999, celle-ci fût parfois remise en cause sans pour autant jamais aboutir. Ainsi, une proposition de loi du 26 sept proposait de compléter certaines dispositions relatives à l'adoption en plaidant pour une extension de l'adoption simple au partenaire de l'adoptant. Cela dit, celle-ci fut rejetée par le Sénat, ce dernier considérant que le pacs n'a pas vocation à faire naître des droits parentaux Une orientation, du reste, largement suivie par la loi du 23 juin 2006, après qu'une loi du 24 avril de la même année, soit venue compléter l'article 144 du Code civil en précisant que le mariage concerne l'homme et la femme C'est dire combien la finalité initiale du PACS était, à l'origine, exclusivement orientée dans une perspective conjugale, et non parentale ou familiale Une ouverture nouvellement engagée Par un arrêt remarqué du 24 février 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation a admis le partage de l'autorité parentale au sein d'un couple d'homosexuel liés par un pacs et élevant depuis leur naissance deux petites filles conçues aux Pays-Bas par insémination artificielle. [...]
[...] Plus exactement, seules certaines des dispositions relèvent de l'idée de régime primaire en ce qu'elles sont impératives, tandis que d'autres, bien que calquées sur le régime primaire du mariage, peuvent être écartées par une convention contraire. S'agissant du régime général des biens, la loi du 23 juin 2006 s'est engagée dans la voie séparatiste. Si bien qu'il existe aujourd'hui deux possibilités. De premier part, l'article 515-5 al.1 affirme le principe séparatiste et supprime la présomption d'indivision naguère inscrite à l'article 515-5 al.2. [...]
[...] En effet, s'il demeure reçue par le greffe du tribunal d'instance du lieu de résidence des futurs partenaires et ne migre toujours pas vers les mairies, mention sera désormais faite de sa déclaration ainsi que de l'identité du partenaire en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire (art. 515-3-1), avec indication de l'identité de l'autre. Cette dernière précision a pu, du reste, suscité un débat : comment se combine-t-elle avec le respect de la vie privée, et plus précisément, de l'orientation sexuelle ? En second lieu, la tendance vaut également lors de la dissolution du pacte. [...]
[...] 515-5, la loi est sans incidence sur les autres titres du Livre 1er du code civil, notamment ceux relatifs aux actes d'état civil, à la filiation, à la filiation adoptive et à l'autorité parentale ( . ) la loi n'a pas davantage d'effet sur la mise en œuvre des dispositions législatives relatives à l'assistance médicale à la procréation lesquelles . ne sont applicables qu'aux couples formés d'un homme et d'une femme (Cons. const nov. 1999). En sorte que la volonté implicite du législateur en créant le PACS était clair : fermer la voie du mariage, et partant celle de parenté et de la procréation, aux personnes de même sexe. [...]
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