Afin de limiter le risque, pour les enfants majeurs essentiellement, de se retrouver en difficulté lors de la revendication de leurs droits et dans la contestation du changement de régime matrimonial, le législateur a mis en place des exigences formelles garantissant que ces derniers ne puissent se voir opposer le nouveau contrat en toute méconnaissance. Le notaire se voit ainsi tenu d'informer les enfants majeurs du contrat projeté avant que celui-ci ne s'impose à tous, information leur ouvrant la possibilité de s'opposer à celui-ci lorsqu'ils estiment leurs intérêts affectés. L'opposition d'un ou plusieurs enfants majeurs aura pour conséquence de transférer la compétence du contrôle de leurs revendications au juge.
La possibilité de défendre ses intérêts ne s'arrête toutefois pas là : une fois le changement homologué par le juge ou la convention modificatrice signée par le notaire et les époux, nous verrons qu'il existe toujours des recours permettant, entre autres, de limiter les conséquences défavorables de la modification sur la situation des tiers concernés.
[...] À l'inverse, si aucun des enfants majeurs ne notifie d'opposition au notaire, le changement de régime est définitif et opposable aux tiers. À cet instant-ci, existe-t-il encore des recours pour les enfants majeurs qui ne se seraient pas manifestés dans le délai de trois mois afin de contester la modification du régime? Des recours insuffisants pour les enfants non opposants ? Si la loi nouvelle envisage la situation des créanciers non opposants (pénultième alinéa de l'article 1397 C.civ.), elle ne dit rien en revanche des enfants non opposants. [...]
[...] En effet, la protection de leurs droits est différente de celle des enfants mineurs, leurs intérêts n'étant pas forcément les mêmes, tout comme l'incidence du nouveau régime sur leur situation personnelle. En outre, afin que cette garantie soit véritablement efficace, on ne peut imaginer qu'elle ne repose que sur un vague projet : l'opposition des enfants ne serait alors qu'aléatoire et conditionnelle, puisqu'elle ne leur permettrait pas de défendre leurs droits à l'égard d'un acte ultérieur pouvant présenter pour eux d'autres défaveurs, auxquelles ils ne pourraient alors plus s'opposer. [...]
[...] Si la protection de l'intérêt de la famille est justifiée, et nous l'avons vu dans une première partie, pour répondre à l'exigence stipulée à l'article 1397 C.civ., les moyens de sa mise en œuvre ne semblent pas à la hauteur des difficultés qui peuvent résulter du non-respect de cette condition. L'appréciation du notaire, ou même le contrôle du juge depuis 1965 ne constituent pas des garanties imperméables aux excès des époux, et d'autre part, les recours des membres de la famille apparaissent bien minces. Le changement de régime matrimonial demeure-t-il toujours un acte juridique au service de l'intérêt de la famille comme le Code civil l'impose depuis 1965? [...]
[...] Les outils juridiques au service des membres de la famille Afin de limiter le risque, pour les enfants majeurs essentiellement, de se retrouver en difficulté lors de la revendication de leurs droits et dans la contestation du changement de régime matrimonial, le législateur a mis en place des exigences formelles garantissant que ces derniers ne puissent se voir opposer le nouveau contrat en toute méconnaissance. Le notaire se voit ainsi tenu d'informer les enfants majeurs du contrat projeté avant que celui-ci ne s'impose à tous, information leur ouvrant la possibilité de s'opposer à celui-ci lorsqu'ils estiment leurs intérêts affectés L'opposition d'un ou plusieurs enfants majeurs aura pour conséquence de transférer la compétence du contrôle de leurs revendications au juge. [...]
[...] Le législateur considère-t-il que la protection des intérêts des enfants est déjà suffisamment assurée ? Si oui, sur quels arguments pourraient-ils alors se fonder ? Tentons d'étudier les différentes hypothèses en fonction de la situation des enfants concernés. S'il s'agit d'enfants mineurs, il pourrait en effet être invoqué le fait que l'intervention obligatoire du juge garantisse, par son contrôle du respect de l'intérêt de la famille, une sauvegarde suffisante de leurs droits. Mais qu'en est-il alors des enfants qui seraient majeurs ? [...]
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