Fillette considère que « le dispositif protecteur de la séparation des biens permet de limiter les effets de mauvaises affaires, tandis que l'esprit communautaire de la société d'acquêts permet une plus juste répartition de l'enrichissement du ménage ». Il souligne ainsi les avantages de chacun de ces régimes en matière patrimoniale, l'un offrant une autonomie plus grande, l'autre une meilleure protection au sein du couple (ce pour quoi le législateur a opté). En effet, l'union des personnes produit des conséquences au niveau de leur patrimoine qu'il convient d'organiser pour le législateur. Ce dernier cherche alors à définir la gestion de ce patrimoine au sein du couple, ainsi qu'en cas de dissolution de leur union.
L'organisation patrimoniale vise donc à définir les rapports qu'entretiendront les conjoints vis-à-vis de leur patrimoine pendant leur union ainsi qu'au moment de sa dissolution. Or la conception de cette organisation peut varier en raison de changements sociaux, économiques et culturels. Il existe alors, comme le montre Pierre Catala, un risque de décalage entre la conception contemporaine des peuples et celle mise en place à un moment donné par le législateur, pouvant entraîner un délaissement voir un abandon du recours à l'organisation légale par les conjoints. Il convient dès lors de se demander si au vu de l'évolution de la société, l'organisation patrimoniale légale répond encore aux attentes des couples.
Il convient pour cela de voir en quoi l'organisation patrimoniale contribue à l'unité patrimoniale et à la protection des conjoints, puis de s'intéresser à la mise en avant d'une séparation des biens au sein du couple.
[...] Ils gardent aussi la possibilité de constituer un patrimoine commun en recourant à l'indivision dont la gestion et le partage sont aussi aisés que celui d'une communauté. Ils peuvent même amplifier ou diminuer ce patrimoine indivis quand bon leur semble : en effet ils ne sont pas liés par le principe d'immutabilité du régime. Enfin, si l'un se trouve en difficulté sur le plan financier, les créanciers ne pourront appréhender la part indivise de leur débiteur que moyennant un partage préalable. [...]
[...] Il s'est donc développé l'idée de mettre en place un contrat-cadre qui encadrerait la vie patrimoniale du couple de concubins afin de pallier cette absence d'organisation patrimoniale. Cependant, ce contrat-cadre devrait être entouré de limites selon le rapport de synthèse, à savoir être conclu pour une durée indéterminée, l'absence de restriction à la libre rupture d'un lien qui n'est pas le lien conjugal et l'inopposabilité aux tiers, contrairement au mariage. Concernant le PACS, la loi de 2006 offre plusieurs protections aux signataires d'un PACS, même si elles restent moins étendues que pour le mariage : il permet de faire bénéficier de plein droit par testament le survivant de l'attribution du logement sans recours au juge (en contrepartie du versement d'une soulte aux héritiers). [...]
[...] Le juge peut aussi créer un usufruit sur le logement au profit d'un des conjoints fut-il un bien propre de l'autre conjoint, ou accorder un droit au bail de 9ans indéfiniment renouvelable. Le conjoint survivant bénéficie lui depuis la loi du 3 décembre 2001 d'un droit de jouissance gratuite du logement principal pendant 1an ou du droit d'habitation si le logement appartenait aux époux, et/ou du droit d'usage des meubles le garnissant, ceci jusqu'à son décès. Le droit québécois prévoit d'ailleurs lui aussi ces mesures de protection (art 482 code civil). [...]
[...] Il évoque aussi l'idée d'une communauté à gestion séparée où chacun engagerait et administrerait ses biens personnels, avec une cogestion pour les actes graves portant sur des biens communs. La mutabilité tempérée du régime matrimonial La caractéristique du nouveau droit matrimonial est la fin de l'immutabilité du régime matrimonial. Il n'est plus conçu comme un bloc de granit ; il est au service des époux et au service de la société selon P. Catala. Cette modification se fait normalement par voie contractuelle, mais elle peut aussi intervenir sur demande unilatérale par voie judiciaire. [...]
[...] Autrefois, le régime matrimonial se caractérisait par l'effacement de la femme. Celle-ci était incapable au sens juridique et était soumise à la puissance maritale du chef de famille. Aujourd'hui, le nouveau droit matrimonial se caractérise par l'égalité entre les deux conjoints. Or selon P. Catala, la séparation des biens est par essence égalitaire, alors que la communauté ne l'est pas. Le législateur a atténué cette idée en mettant en place la gestion concurrente dans laquelle chacun gère et dispose des biens de la communauté. [...]
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