Le législateur est venu modifier l'exercice du droit d'option par la loi du 23 juin 2006. Le droit français penche en principe vers l'idée de succession à la personne, c'est à dire que l'héritier continue le défunt en gérant sa succession. Dans ce système, cela se traduit pour l'intéressé par le droit d'entrer en possession des biens du défunt dès le décès sans aucune formalité, ainsi par le fait qu'il recueille son actif et son passif : il doit alors payer les dettes même sur ses biens personnels et est tenu ultra vires successionis, c'est-à-dire au-delà des forces de la succession.
Par la réforme de 2006, le législateur fait un pas vers la succession aux biens qui consiste en ce que la succession demeure autonome au décès. Elle constitue un patrimoine d'affectation : il est alors organisé une liquidation du patrimoine. Une fois que l'actif est épuisé, les créanciers ne peuvent plus rien réclamer à l'héritier. S'il reste un solde positif, il est redistribué aux héritiers.
Il convient alors de se demander si l'option successorale depuis la réforme apportée par la loi du 23 juin 2006 ne fait pas entrer le droit français dans l'antichambre de la succession aux biens.
[...] De même et surtout, ils ne reçoivent à eux tous qu'une seule part dans la succession, celle de l'héritier qu'ils représentent. C'est donc que la qualité d'héritier du renonçant n'est pas complètement effacée. Bien au contraire, elle sert de mesure chaque fois _ autre assouplissement : le principe veut que le renonçant n'est tenu ni aux dettes successorales ni à celles nées de l'indivision, ni aux. Mais, consacrant ce qu'avait ébauché la jurisprudence, la loi nouvelle lui impose de participer, dans la limite de ses moyens, aux frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. [...]
[...] Il convient alors de se demander si l'option successorale depuis la réforme apportée par la loi du 23 juin 2006 ne fait pas entrer le droit français dans l'antichambre de la succession aux biens. Nous verrons pour cela tout d'abord en quoi la modernisation de l'option successorale a permis de la rendre plus efficace, puis nous nous intéresserons à la modernisation des règles spéciales de l'option successorale. Une modernisation des règles générales favorable à une plus grande efficacité Une prise de position de l'héritier accélérée _ Le délai de prescription de l'option en vertu duquel, au bout d'un certain temps, l'héritier qui ne s'est pas manifesté ne peut plus prétendre à la succession est ramené de trente à dix ans. [...]
[...] L'option successorale après la loi du 23 juin 2006 - vers une succession aux biens ? Contrairement au droit romain, il n'existe en droit français pas d'héritiers nécessaires, c'est-à-dire que la succession n'est pas imposée au successible. Ce dernier bénéficie d'une option qui existait déjà en 1804 (art 775 ancien : nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue Si la loi nouvelle de 2006 a fait disparaître l'article prévoyant explicitement le principe de l'option, celui-ci reste au cœur du droit des successions. [...]
[...] La protection et l'assouplissement de l'acceptation de l'héritier _ la réforme de 2006 combat plus efficacement les vices du consentement. Auparavant, seul le dol était sanctionné en cas d'acceptation pure et simple. Désormais, la loi de 2006 s'inspire de la jurisprudence et prend en compte la nullité de tous les vices du consentement quelle que soit la branche de l'option choisie. Le choix du successible est ainsi assuré et garanti. Le choix est irrévocable. _ assouplissements du principe de l'indivisibilité de l'option s'inspirant de la jurisprudence. [...]
[...] Ainsi, le disposant ne peut plus désormais prévoir efficacement des legs alors qu'il n'en aurait pas les moyens financiers, legs qui naguère pesaient alors sur l'actif personnel de l'héritier acceptant. De plus, l'héritier acceptant qui découvre par la suite une dette successorale à la fois imprévue - qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation - et particulièrement lourde - son acquittement obérerait gravement son patrimoine personnel (C. civ., art. 786) - peut s'adresser au juge pour demander à en être déchargé en tout ou partie. [...]
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