Les donations consenties à un héritier venant à la succession sont rapportables, sauf si elles ont été expressément consenties avec dispense de rapport (art 843). Mais si l'héritier gratifié renonce à la succession, la libéralité rapportable se transforme en libéralité hors part successorale (art 845).
Jusqu'à présent, le disposant n'avait aucun moyen de contrecarrer cette conséquence de la renonciation. Devenue hors part successorale, la libéralité consentie au renonçant, s'impute en effet non pas sur la part de réserve mais sur le disponible, qui se trouve d'autant réduit pour les libéralités subséquentes. C'est pourquoi, l'art 845 a été complété de façon à autoriser le disposant à contraindre le gratifié à rapporter la donation qui lui a été consentie même en cas de renonciation à la succession. Ce rapport doit être expressément prévu dans l'acte de donation.
Le renonçant, bien qu'étant étranger à la succession est tenu de rapporter les biens qui lui ont été donnés, si le donateur l'a prévu. Le rapport se fait alors en valeur (art 845).
Pour savoir si le renonçant est débiteur d'une indemnité de rapport, il est nécessaire de vérifier si la donation qui lui a été faite porte atteinte ou non à la réserve héréditaire. L'enfant qui renonce est donc pris en compte pour la détermination de la quotité disponible. Puis on procède aux opérations de contrôle de la réserve, comme si cet enfant n'avait pas renoncé. Après cela, il faut déterminer les droits de chaque héritier dans la masse à partager, y compris ceux du renonçant, considéré comme acceptant. Si la donation qui lui a été consentie n'excède pas les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il n'avait pas renoncé, il ne doit rien. En revanche, en cas d'excédent, il doit indemniser les héritiers acceptant à concurrence de cet excédent (art 845 dernier alinéa). L'indemnité ainsi calculée est partagée entre les héritiers acceptants.
[...] Le partage judiciaire peut porter sur une ou plusieurs indivisions. Dans ce 2nd cas, le partage judiciaire ne peut se faire que si les indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes. Mais il n'est pas nécessaire que ces indivisions portent sur les mêmes biens. L'art 842 autorise les copartageants à abandonner les voies judiciaires pour poursuivre le partage à l'amiable, lorsque les conditions d'un tel partage sont réunies. Procédure Le tribunal compétent est le tribunal du lieu d'ouverture de la succession. [...]
[...] Le partage était alors annulé. Pour sécuriser le partage, il a été décidé de supprimer l'action en rescision au profit de l'action en complément de part, qui devient la seule action possible en cas de lésion de plus d'un quart. Le défendeur est tenu de fournir le complément de part, mais il peut encore choisir entre un complément en nature ou en valeur. L'action en complément de part doit être intentée dans un délai de 2 ans à compter du partage, au lieu de 5 pour l'action en rescision pour lésion. [...]
[...] C'est pourquoi l'art 845 a été complété de façon à autoriser le disposant à contraindre le gratifié à rapporter la donation qui lui a été consentie même en cas de renonciation à la succession. Ce rapport doit être expressément prévu dans l'acte de donation. Conséquences du rapport contraint sur les opérations de partage Le renonçant, bien qu'étant étranger à la succession est tenu de rapporter les biens qui lui ont été donnés, si le donateur l'a prévu. Le rapport se fait alors en valeur (art 845). [...]
[...] Il permet également un partage amiable lorsqu'un indivisaire est incapable. Ainsi, l'art 466 modifié autorise expressément le partage amiable en présence d'un mineur. C'est alors le conseil de famille qui autorise ce partage et désigne le cas échéant un notaire pour y procéder. L'état liquidatif est ensuite soumis à son approbation. Le partage amiable est enfin possible même en cas d'inertie d'un indivisaire. Jusqu'à présent, pour sortir de l'indivision, les cohéritiers de l'indivisaire taisant n'avaient d'autre solution que de recourir au partage judiciaire. [...]
[...] II Le partage Forme du partage Partage amiable Domaine quant aux personnes Le partage amiable était réservé aux indivisions entre personnes présentes et capables, entre lesquelles régnait l'entente. Son champ d'application a été étendu par l'art 836 et 837. L'art 836 autorise un partage amiable lorsqu'un indivisaire est présumé absent ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté en raison de son éloignement. Le juge des tutelles autorise le partage amiable et désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder. [...]
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