Le droit de la filiation est modifié par une ordonnance du 4 juillet 2005 qui remodèle le titre VII du livre Ier du code civil du fait de l'abandon de la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle. Tirant de leur égalité les incidences au regard des principes du droit de la filiation et bâtie autour de la distinction entre filiation maternelle et paternelle dont la preuve porte sur un objet différent, la réforme unifie l'établissement et la contestation de la maternité, et harmonise la contestation de la paternité tout en maintenant la présomption pater is est qui fait la spécificité de la filiation en mariage. Le nouveau régime des actions relatives à la filiation tend à sa sécurisation. Le droit est désormais plus clair, lisible, simplifié et égalitaire.
[...] Le droit de la filiation a été profondément transformé par la loi 72-3 du 3 janvier 1972, qui demeurera une étape marquante dans son évolution : cette loi a levé les interdits à l'établissement de la filiation adultérine et posé le principe d'égalité entre les enfants naturels et les enfants légitimes mais en l'accompagnant de restrictions au détriment des enfants adultérins en matière de successions et de libéralités, a accordé une valeur importante à la vérité biologique tout en prenant en considération la vérité sociologique, a réduit le champ d'application de la présomption pater is est et élargi les modalités de la preuve contraire, a peu modifié l'action en recherche de paternité naturelle et créée l'action à fins de subsides. Dix ans après, dans le contexte de l'affaire Law King, la loi 82-536 du 25 juin 1982 a admis la possession d'état parmi les modes d'établissement de la filiation naturelle. [...]
[...] L'article 320 vient remplacer l'ancien article 311-12 à propos des conflits de filiations. Il élève sagement en règle générale le principe chronologique qui, dans la loi de 1972, avait une portée limitée à deux hypothèses : les conflits entre deux reconnaissances contraires (ancien art. 338) et le cas où des époux revendiquaient un enfant déjà reconnu par un autre homme que le mari (ancien art. 328). Dorénavant, un lien de filiation légalement établi fait obstacle à l'établissement légal d'un lien contraire tant qu'il n'a pas été annulé par une décision définitive. [...]
[...] Cependant, on pourra rencontrer la situation où une reconnaissance prénatale aura été faite et où l'enfant sera dès sa naissance élevé au foyer des époux réconciliés entre temps. En de telles circonstances, la reconnaissance prénatale devrait l'emporter du fait de son antériorité (art. 320), tant qu'elle n'a pas été contestée avec succès dans les conditions de l'article 334. A noter que si la présomption de paternité est écartée dans les conditions de l'article 313, alinéa 1er, ou de l'article 314, ses effets peuvent encore être rétablis par un jugement rendu sur le fondement de l'article 329. [...]
[...] Après ces deux dispositions, suivent quatre sections, respectivement intitulées : Des preuves et présomptions Du conflit des lois relatives à la filiation De l'assistance médicale à la procréation et Des règles de dévolution du nom de famille Dans la première section concernant la preuve, l'article 310-3 est nouveau : il énonce dans son premier alinéa que la preuve de la filiation résulte des indications portées dans l'acte de naissance de l'enfant, ou dans l'acte de reconnaissance, ou de l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Selon le deuxième alinéa, la filiation peut aussi être prouvée par tous moyens à l'occasion d'une action en justice. [...]
[...] C - Les règles spéciales applicables aux actions en contestation de la filiation La preuve est libre (art. 310-3, al. comme dans le droit antérieur et elle peut résulter d'une expertise biologique. Selon les cas, elle consiste à démontrer que la mère légale n'a pas accouché de l'enfant, ou que le mari ou l'auteur d'une reconnaissance paternelle n'est pas le père (art. 332). En ce qui concerne les titulaires et le délai des actions en contestation, la réforme se montre plus ou moins sévère suivant que la filiation est établie par un titre corroboré par la possession d'état (art. [...]
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