« Le père et la mère doivent tout à l'enfant, l'enfant ne leur doit rien » (Jules Renard, Journal); et si l'on en croit l'article 1384 alinéa4, ils peuvent même voir leur responsabilité civile engagée en raison du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux. De ce fait, « l'enfant, source de joie et de bonheur pour les parents, devient très vite le détonateur de la responsabilité civile parentale » (D. Pohé, Responsabilité des père et mère, J.-Cl. Civil, 1999).
Pour que cette responsabilité civile puisse être engagée, plusieurs conditions relatives aux parents mais aussi aux enfants sont nécessaires. Ainsi l'enfant doit être mineur et commettre un fait dommageable (une faute n'étant pas nécessairement requise (Arrêt Fullenwarth , Ass Plen., 9 mai 1984) ; pour que les parents voient leur responsabilité engagée, il est nécessaire qu'ils exercent l'autorité parentale et qu'il y ait cohabitation (situation de fait) avec leur enfant ; cette dernière condition est visée à l'alinéa 4 de l'article 1384 du Code civil par la phrase « habitant avec eux ».
De manière plus précise, la cohabitation peut être définie telle que « le fait pour deux ou plusieurs personnes d'habiter ensemble auquel la loi attache divers effets de droit» (Dictionnaire juridique de Cornu) ; elle a pu être considérée par certains comme « l'une des pièces maîtresses de la responsabilité civile parentale » (E. Blanc, La responsabilité des parents du fait de leurs enfants, th. Paris, 1952.).
[...] Ceci met en avant la nécessité de la notion de cohabitation et l'éventuel retour vers sa conception matérielle. Néanmoins, l'adoption d'une telle conception s'inscrivant dans un mouvement d'indemnisation efficace des victimes, n'est pas sans conséquence problématique dans la pratique. Une conception difficile à concilier avec l'idée d'une responsabilité objective un mouvement favorable à l'indemnisation des victimes Dans un premier temps, cette mise en avant de la responsabilité objective, apparaît extrêmement favorable aux victimes, car elle leur permet de déterminer avec simplicité la personne cohabitant avec l'enfant, et d'obtenir une indemnisation auprès des parents même si le mineur ne se situait pas chez eux lors du fait dommageable. [...]
[...] ) Ainsi , nous avons donc vu que l'évolution engagée depuis déjà plus de dix années tend à minimiser autant que possible la condition de cohabitation , subsistant malgré sa disparition annoncée. [...]
[...] Blanc, La responsabilité des parents du fait de leurs enfants, th. Paris, 1952.) puisqu'elle constitue notamment une condition permettant d'engager la responsabilité des parents du fait de leur enfant, notion qui n'a pas fait l'objet d'une remise en cause à la suite de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale. Cette notion a été en grande partie soumise à l'appréciation souveraine du juge qui tantôt a opté pour une interprétation stricte , tantôt pour une interprétation large conduisant à la remise en cause de l'intérêt réel que pouvait avoir cette notion dans la responsabilité désormais objective des père et mère du fait de leur enfant ; et c'est notamment vers cette voie que s'est dirigée la Cour de cassation , admettant une conception purement juridique et abstraite de la cohabitation en opposition avec le législateur consacrant une nouvelle fois en la nécessité de cette notion. [...]
[...] De même, lorsqu'a la suite d'un divorce, un seul des parents exerçait l'autorité parentale, et que le mineur causait le dommage alors qu'il se trouvait chez l'autre parent, l'application de l'article1384 alinéa 4 était exclue ; la cohabitation étant interrompue, le parent titulaire de l'autorité parentale était alors libéré de la présomption de responsabilité, la responsabilité était alors «introuvable» ( Crim juillet 1970). Dans un second temps, la jurisprudence face aux nombreux inconvénients que pouvait engendrer une telle conception matérielle de la cohabitation essaya de nuancer sa position. Elle considéra, ainsi, que les ruptures brèves de cohabitation, notamment durant quelques heures, laissaient subsister la responsabilité des parents (Crim octobre 1972). [...]
[...] Ainsi, plusieurs interrogations viennent à se poser , en effet que les parents demeurent responsable puisqu'ils détiennent l'autorité parentale ne devrait pas conduire à exclure de manière automatique la responsabilité de tiers auxquelles des mineurs sont confiés alors qu'ils exercent sur eux certains pouvoirs , pouvant être plus important que ceux que détiennent les parents ; ce principe peut se voir justifier en cas de proximité quant aux responsabilités , notamment dans le cas de celle des établissements chargés d'organiser et de contrôler de manière permanente le mode de vie de l'enfant et celle des père et mère. Néanmoins, il serait peut-être plus évident d'envisager une responsabilité in solidum dans ce dernier cas de figure, et donc de manière générale il serait préférable que ce principe soit abandonné. (Terré, Simler . [...]
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