Les fiançailles se définissent traditionnellement comme une promesse réciproque de mariage, la déclaration commune de l'intention matrimoniale. A défaut de statut particulier dans le Code Civil (pour certains, les rédacteurs du Code de 1804 sont intentionnellement restés silencieux), il serait donc légitime d'analyser cette institution comme un avant-contrat, ou plus précisément comme une promesse synallagmatique de contrat.
Mais, une telle interprétation eut été contraire au principe de liberté nuptiale, dégagé par la Cour de Cassation (Civ. 30 mai 1838, Req. 8 août 1838) : la liberté de se marier exclut de ce fait toute obligation de se marier. Or, considérer les fiançailles comme une promesse de contrat, à caractère synallagmatique de surcroit, revient à y porter atteinte. La doctrine a donc déduit de cette jurisprudence que cet évènement était un fait juridique.
Mais, cette analyse peut également être critiquée, parce qu'elle ne coïncide pas avec certaines dispositions relatives au mariage. Dans le cadre du divorce pour faute, la jurisprudence a de longue date admis une interprétation large des « droits et devoirs du mariage » (art. 242) et elle est même allé jusqu'à reconnaitre une obligation prénuptiale de sincérité et de loyauté entre époux (Civ. 2ème, 5 juill. 1956). Comment peut-on alors justifier cette obligation si les fiançailles sont un fait juridique ? Théoriquement, seule une action en responsabilité délictuelle pourrait être engagée, sur preuve d'un préjudice, d'une faute du conjoint et d'un lien de causalité. En pratique, on admet ce devoir d'information de la même façon que l'on admet l'obligation précontractuelle d'information pesant sur le professionnel : pour des raisons d'opportunité.
[...] Par deux arrêts de la Cour de Cassation, il a ainsi été décidé de permettre les libéralités entre concubins (Req juin 1926 ; Civ. 1ère oct. 1959). Or, dans la mesure où les fiancés tendent de plus en plus souvent à être concubins, cette extension leur est directement applicable. On peut s'interroger quant à savoir si la jurisprudence relative aux libéralités entre concubins adultérins (Civ. 1ère fév ; AP oct. 2004) peut s'appliquer aux concubins. A priori, la réponse devrait être négative. Cependant, rien n'empêche juridiquement de procéder à cette extension. [...]
[...] 1979), sauf à ce qu'elle soit à l'origine d'une rupture abusive ou dans l'hypothèse où la bague peut être considérée comme une donation en faveur du mariage (Versailles nov. 2002). Un tempérament à cette règle a été dégagé, dans la mesure où, en pratique, la bague de fiançailles est fréquemment un bien de famille. Dans cette hypothèse, les juges fond application du commodat ou prêt à usage (art. 1875), de telle sorte que la fiancée, même devenue épouse, est tenue de restituer l'objet, sans considération des torts de chacun (Civ. [...]
[...] Quant à la preuve des fiançailles, s'agissant d'un fait juridique, elle est libre, mais néanmoins indispensable (Civ. 1ère jan. 1980). Un arrêt de la Cour de Cassation, rendu au début du XXème siècle, jette le doute non seulement sur les modes de preuve admissibles, mais également sur la nature juridique des fiançailles (Civ déc. 1907). En effet, les juges ont alors estimé qu'un commencement de preuve par écrit (art. 1347) permettait d'user de la preuve testimoniale. Or, ce commencement de preuve n'est exigé qu'en matière d'acte juridique, les faits juridiques restant soumis par principe à la liberté de la preuve (Civ déc. [...]
[...] 1989), il peut légitimement estimer que des fiançailles démontrent sans équivoque l'intention matrimoniale. Dans cette hypothèse, il semble que l'institution prénuptiale soit vue comme une promesse de contrat, dont le Président se bornerait à tirer les conséquences. Cependant, on pourrait justifier cette interprétation parle caractère exorbitant de l'article 171. 2._ Le régime juridique des fiançailles Le contentieux des fiançailles porte quasi exclusivement sur leur rupture abusive et sur la restitution des cadeaux, mais on peut logiquement étendre aux fiancés certains autres principes relatifs aux couples, et ce d'autant plus que le concubinage constitue souvent un préalable au mariage. [...]
[...] En revanche, le conjoint de celui-ci pourrait alors légitimement demander le divorce pour faute (art. 242), ces fiançailles constituant évidemment une violation grave des devoirs du mariage et le maintien de la vie commune paraissant effectivement intolérable. Le décès accidentel d'un fiancé Dans un arrêt de Chambre Mixte, la Cour de Cassation a admis, en 1970, l'indemnisation des victimes par ricochet (Ch. Mixte fév Epoux Dangereux). Dorénavant, le fiancé, s'il est en mesure de démontrer un préjudice, matériel ou moral, peut obtenir une condamnation du tiers, à l'origine du décès accidentel. [...]
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