L'adoption simple crée une situation originale : tout en conservant ses liens avec sa famille par le sang, l'adopté acquiert la qualité d'enfant de l'adoptant et prend le nom de ce dernier par adjonction à son patronyme ou même par substitution. L'adoption génère des empêchements à mariage entre l'adoptant et l'adopté (c. civ., art. 366), une obligation alimentaire réciproque (c. civ., art. 367) et une vocation successorale, étant ici précisé que l'adopté a dans la famille de l'adoptant les droits d'un enfant légitime à l'exclusion de la qualité d'héritier réservataire (c. civ., art. 368). L'adoption conserverait tous ses effets en dépit de l'établissement ultérieur d'un des liens de filiation par le sang de l'enfant (c. civ., art. 369). Inversement, l'adoption serait anéantie pour l'avenir, sans effet rétroactif, si elle venait à être révoquée dans les conditions, restrictives, de l'article 370 qui dispose :
« S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public.
La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans.
Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus peuvent également demander la révocation. »
Il s'agit d'une procédure contentieuse, de la compétence du tribunal de grande instance du ressort du domicile du défendeur selon le droit commun, alors que le prononcé de l'adoption avait été l'aboutissement d'une procédure gracieuse.
[...] N'est pas non plus un motif de révocation de l'adoption une mésentente grave entre l'adopté et la compagne de l'adoptant, au contraire d'une mésentente grave et établie entre l'adopté et l'adoptant (V. par exemple TGI Paris mai 1996, C. cass sept. 1996). Enfin, il va de soi que le défaut de preuves convaincantes de la réalité et de la gravité des circonstances alléguées et reprochables à l'autre partie conduit à débouter le demandeur (V. par exemple CA Pau oct où l'origine et l'imputabilité de la mésentente entre adoptant et adopté demeuraient troubles, en dépit de leur accord sur la révocation; mais on sait qu'il n'y a pas de révocation par consentement mutuel. [...]
[...] A ce sujet, on sait seulement, selon un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, en date du 21 novembre 1995, que la prescription trentenaire de l'article 311-7 du code civil est inapplicable au motif que ce texte figure parmi les dispositions communes applicables à la filiation légitime et à la filiation naturelle, et que l'action en révocation de l'adoption ne tend pas à prouver l'inexactitude de la filiation établie mais est fondée sur des comportements en général postérieurs à son établissement C'est donc sur la nature et sur la preuve des motifs allégués au soutien de la demande que les débats vont être centrés. Le demandeur doit établir par tous moyens l'existence de motifs graves qui rendent l'adoption insupportable et dont l'appréciation dans leur contexte, car ce sont des faits, est laissée au pouvoir souverain des juges du fond selon une jurisprudence constante (V. Cass. 1re civ juill. [...]
[...] qu'il s'ensuit que le décès de l'adoptant n'empêche pas la juridiction saisie de statuer sur la révocation On peut encore signaler que dans l'hypothèse d'une adoption simple par deux époux, la révocation ne peut être demandée que par l'un d'eux, sans qu'il y ait besoin de l'accord de l'autre envers lequel l'adoption conserverait ses effets, dès lors que le demandeur prouve des motifs graves en ce qui le concerne. Quoique la révocation de l'adoption soit conçue comme une mesure exceptionnelle, qui suppose des motifs graves (V. en ce sens par exemple Cass. [...]
[...] Les motifs de révocation d'une adoption simple L'adoption simple crée une situation originale : tout en conservant ses liens avec sa famille par le sang, l'adopté acquiert la qualité d'enfant de l'adoptant et prend le nom de ce dernier par adjonction à son patronyme ou même par substitution. L'adoption génère des empêchements à mariage entre l'adoptant et l'adopté (c. civ., art. 366), une obligation alimentaire réciproque (c. civ., art. 367) et une vocation successorale, étant ici précisé que l'adopté a dans la famille de l'adoptant les droits d'un enfant légitime à l'exclusion de la qualité d'héritier réservataire (c. civ., art. 368). L'adoption conserverait tous ses effets en dépit de l'établissement ultérieur d'un des liens de filiation par le sang de l'enfant (c. civ., art. 369). [...]
[...] L'enfant, le couple 21e éd PUF, coll. Thémis. G. CORNU, Droit civil, La famille 7e éd Montchrestien, coll. Domat droit privé. P. COURBE, Droit de la famille 3e éd Armand Colin. [...]
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