En l'espèce, à la suite d'une séparation, deux époux se voient organiser et réglementer les modalités d'exercice de l'autorité parentale et de détermination du lieu de résidence des enfants. A la suite de la manifestation d'une de ses filles de vivre aux côtés de son père, la mère demande, par le biais d'une ordonnance en référé, à ce que la résidence de sa deuxième fille soit fixée à son domicile.
Le juge des référés a rejeté la demande de recours à la procédure d'urgence intenté par la femme.
Cette dernière s'est portée devant la CA de Metz afin de réitérer sa demande et d'obtenir la garde de sa fille dans un délai présent. Afin d'obtenir gain de cause, elle a mis en avant les résultats de l'enquête sociale faisant l'état d'un examen objectif et complet de la situation litigieuse. Au sein de cette enquête sociale figure notamment par diverses attestations, l'expression clairement établie de la volonté de sa deuxième fille de vivre à ses côtés.
[...] Les modalités d'exercice de l'autorité parentale et de détermination du lieu de résidence des enfants En l'espèce, à la suite d'une séparation, deux époux se voient organiser et réglementer les modalités d'exercice de l'autorité parentale et de détermination du lieu de résidence des enfants. A la suite de la manifestation d'une de ses filles de vivre aux côtés de son père, la mère demande, par le biais d'une ordonnance en référé, à ce que la résidence de sa deuxième fille soit fixée à son domicile. [...]
[...] De cela ressortait immanquablement la protection de l'intérêt de l'enfant. En l'espèce, c'est bien le seul et unique intérêt de l'enfant qui a justifié le recours à la procédure de référé intenté initialement par la mère. Il n'y avait pas de risques graves ne pesant sur l'intégrité de l'enfant, ni même une situation d'extrême urgence justifiant le recours immédiat au JAF. Simplement l'acceptation de la demande d'urgence de la mère par les juges est le signe de la prédominance de l'intérêt de l'enfant, qui en l'espèce manifestait le désir profond de vivre avec sa mère. [...]
[...] Toutes ces conditions rejoignant la notion fondamentale sur laquelle il est important de nous attarder, de l'intérêt de l'enfant. Il est le critère suprême sur lequel le juge fonde sa décision. En effet l'intérêt supérieur de l'enfant est devenu le critère majeur des décisions relatives à l'autorité parentale et l'assistance éducative dans la jurisprudence française et européenne. On constate régulièrement que les décisions visent en général l'épanouissement de l'enfant, cela a été soulevé par un arrêt du 22 août 2007 rendu par la CA d'Aix en Provence. [...]
[...] On le voit clairement, l'enquête sociale est le support de l'appréciation souveraine des juges. Toutefois, le juge n'a pas l'obligation de faire procéder à une telle enquête et peut modifier la résidence habituelle de l'enfant sans se référer à cette enquête, arrêt 2e ch civile 13 juillet 2000. En l'espèce, le juge s'est vu inévitablement procéder à l'examen de cette enquête puisque celle-ci avait été initiée par la mère des enfants qui a fait la demande en justice. Cette enquête a donc fait l'objet d'une examination des caractéristiques du climat familial, autant d'un point de vue matériel que moral. [...]
[...] La CA précise que les époux continueront d'exercer l'autorité parentale conjointement, et que les modalités des droits de visite et d'hébergement devront être réglementées à l'amiable par les deux époux. La cour d'appel fixe chez la mère la résidence habituelle de l'enfant, l'exercice en commun de l'autorité parentale étant maintenu, tout en précisant que les droits de visite et d'hébergement devront être aménagés par les époux. Cet arrêt de 1991 est une illustration parfaite de la prise en compte de la notion croissante de l'intérêt de l'enfant. [...]
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