PMA Procréation Maternelle Assistée, FIV Fécondation In Vitro, techniques endogènes, techniques exogènes, don de gamètes, don d'embryon, filiation, stérilité, bioéthique, loi du 29 juillet 1994, loi du 2 août 2021, article 16 s et article 342-9s du Code civil, réification, eugénisme, tiers donneur, vérité sociologique, vérité biologique, projet parental, article 8 de la CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, sécurité juridique de l'enfant, article 311-20 du Code civil, consentement, notaire, arrêt du 10 juillet 1990 de la 1re chambre civile de la Cour de cassation
Aujourd'hui, le recours à la PMA n'est pas rare. En effet, les enfants issus d'une PMA représentent 3,4 % des naissances. Cette technique est assez récente puisque le premier bébé dit éprouvette est né en 1982.
L'aide médicale à la procréation est l'ensemble des techniques médicales permettant de concevoir un enfant sans relation charnelle. Il en existe deux types : les techniques endogènes, sans l'intervention d'un donneur, et les techniques exogènes, qui nécessitent l'intervention d'un donneur, c'est-à-dire celles qui seront discutées ici. Ce don peut être un don de gamètes ou un don d'embryon. En ce qui concerne les techniques endogènes, il s'agit de Fécondation in vitro (FIV) ou insémination artificielle. La filiation, c'est-à-dire le rapport de famille qui lie un individu à une ou plusieurs personnes dont il est issu, s'établit de différentes manières entre un enfant né de PMA et ses parents intentionnels.
[...] Les sources textuelles issues de ses différentes lois apparaissent à plusieurs endroits dans le Code civil (art art. 342-9s) et dans le code de la santé publique (L. 2141-1 s). Alors, la règle fondamentale du droit relatif à la filiation n'a pas été abandonnée par le législateur : la femme qui accouche est la mère de l'enfant, même s'il a été conçu avec les gamètes d'une autre femme. Mais ces techniques soulèvent des questions éthiques essentielles. Le fait de pouvoir créer de la vie sans relations sexuelles ne conduirait-il pas vers une réification du matériau humain ? [...]
[...] Puis, les moyens d'établissement de la filiation diffèrent selon les couples. Pour les couples de femmes, la filiation est établie à l'égard de celle qui accouche par indication de son nom dans l'acte de naissance et la filiation à l'autre est établie par la reconnaissance conjointe lors du consentement devant le notaire qui les informe des conséquences de leur acte. Pour les couples mariés, le législateur n'a pas envisagé de PMA avec tiers donneur donc les règles de droit commun s'appliquent. [...]
[...] En quoi les modalités d'établissement d'une filiation d'un enfant né d'une PMA avec tiers donneur démontrent-elles une priorisation de la vérité sociologique sur la vérité biologique ? Les modalités d'établissement de la filiation pour un enfant né par PMA avec tiers donneur démontrent que le lien sociologique surpasse le lien biologique puisque l'enfant et le donneur ne peuvent pas être mis en relation et que la filiation doit obligatoirement être établie à l'égard des auteurs du projet parental I. Une filiation biologique impossible entre l'enfant et le donneur L'enfant et le donneur ne peuvent avoir aucune relation puisque l'établissement du lien de filiation entre eux est impossible et que l'enfant ne peut, normalement, retrouver le donneur A. [...]
[...] À défaut, l'annulation de la reconnaissance (encore possible à l'époque) était effectuée et un préjudice moral et matériel était causé à l'enfant et à l'autre concubin. La responsabilité du concubin était donc engagée et sa paternité ou maternité judiciairement déclarée. Ainsi, la sécurité juridique de l'enfant est une priorité pour le législateur. Il ne peut en effet se retrouver sans filiation établie alors que les auteurs du projet parental avaient préalablement consenti à cela. [...]
[...] C'est surtout une connaissance symbolique de certaines informations sur le donneur qui sont directement liées à l'enfant, puisque comme le prévoit l'art 16-8-1, ces données sont non-identifiantes. Ainsi, l'enfant ne peut avoir de lien avec le donneur. De plus, il doit avoir un lien de filiation obligatoirement établi avec les auteurs du projet parental. I. Un lien de filiation affectif obligatoire Le lien de filiation de l'enfant doit obligatoirement être établi à l'égard des auteurs du projet parental et il existe certains critères relatifs à la reconnaissance visant à garantir la sécurité juridique de l'enfant A. [...]
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