L'article 16-7 du Code civil énonce que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ». Il semble alors clair qu'il existe en France une prohibition sans équivoque de la maternité pour autrui. Ainsi, la loi, ayant repris les arrêts jurisprudentiels, interdit la maternité de substitution encore appelée mère porteuse. Lorsqu'un couple ne peut pas procréer en raison d'un dysfonctionnement physiologique de l'épouse, il peut être tenté de recourir aux services d'une femme qui accepte de porter un enfant. Elle s'engage alors à l'abandonner à la naissance. L'homme reconnaît alors l'enfant et la femme en demande l'adoption.
Cette technique a été développée en France et dans d'autres pays dans les années 1980. En France, elle a tout de suite été censurée par la jurisprudence.
[...] Une prohibition visant à éviter une déviance de la loi J. Hausser, dans l'externalisation et la délocalisation de la fabrication des enfants : arrêt sur image de la maternité pour autrui donne des explications sur les raisons de l'interdiction du recours aux mères porteuses. Il affirme notamment que l'enfant devient le paravent commode de l'illégalité assumée et d'un combat qui concerne surtout les adultes En effet, le recours aux mères porteuses a souvent comme corollaire le détournement de l'adoption. En effet, ici l'adoption n'a pas pour but de donner une famille à un enfant, mais de créer un enfant de toutes pièces pour le donner en adoption à une femme. [...]
[...] La doctrine a alors proposé la possibilité de faire établir un lien de filiation par l'établissement de la possession d'état. Mais, dans ce cas, il est possible de se demander si des parents sans aucune autorité légale peuvent s'occuper d'un enfant. L'enfant lui-même peut être vu comme un produit. En effet, d'un point de vu objectif, le recours aux mères porteuses pour procréer et ensuite essayer de donner la nationalité française à l'enfant peut être comparé à une importation de n'importe quel produit. Ainsi, J. [...]
[...] En quoi la maternité pour autrui connaît-elle, en France, une prohibition stricte alors même qu'à l'étranger cette pratique est admise ? Il conviendra de voir, dans une première partie, que la maternité pour autrui subit une prohibition nationale extrêmement stricte et sans recours avant de s'attarder sur l'étude de l'influence en France des Etats étrangers acceptant le recours à la maternité pour autrui (II). Une prohibition nationale stricte des mères porteuses En France il est acquis que le recours aux mères porteuses est prohibé de manière claire depuis la loi du 29 juillet 1994 Cette loi vise notamment à éviter les déviances de la loi corollaire du recours à la technique de la procréation par autrui Une prohibition claire, sans équivoque L'article 16-7 issu du titre 1 Des droits civils ainsi que du chapitre 2 Du respect du corps humain énonce que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle Ici, l'article du Code civil énonce clairement une prohibition du recours aux mères porteuses. [...]
[...] Il sera alors considéré comme un étranger et ne pourra pas jouir du droit français. Des critiques sont apparus dans le but de faire reconnaître en France l'enfant né dans le pays étranger grâce aux mères porteuses. En effet, l'enfant ne sera reconnu que dans son pays de naissance et il est possible de se demander s'il sera possible pour lui de s'épanouir avec le droit de ce pays. En effet, selon l'éthique de chaque personne, certains peuvent être amenés à considérer qu'un droit est meilleur qu'un autre, plus souple, protecteur. [...]
[...] Cependant, le recours aux mères porteuses suscite un coût : il faut payer les traitements médicaux, les avocats, les séjours sur place et la compensation de la testatrice. Il existe dans ces pays des agents de liaison mis à disposition. Ces agents mettent les couples en relation avec des jeunes femmes disposées à porter un bébé pour autrui. Ces femmes doivent répondre à certains critères comme, par exemple, être en bonne santé ou encore être disposée à louer son utérus. [...]
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