En matière contractuelle, le droit français sanctionne de nullité tout contrat où le consentement d'un contractant a été vicié. En effet, pour qu'un contrat soit valable l'accord des contractants doit être libre et donc obtenu de façon légale. Cela signifie que si la volonté d'un des contractants ou des deux a été influencée par une menace suffisante pour entraîner l'accord de ceux-ci, ce contrat sera sanctionné de nullité. Pour les mariages, ce dont il est question ici, trois types de vices du consentements sont répertoriés : l'erreur, la violence et le dol. Nous retiendrons le cas ou la violence constitue l'élément déclencheur du mariage. Pour cela il convient de se demander ce qu'est la violence dans le cadre du mariage afin d'en cerner ses limites. Elle peut être définie comme une contrainte créant la nullité du mariage si elle est exercée sur l'époux ou l'épouse, sur les descendants ou ascendants du contractant. Ainsi celui qui a été contraint d'accepter le mariage, a donné un accord non éclairé car il subissait une pression. Le vice peut donc être considéré comme la peur. Mais cette crainte peut aussi être inspirée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite, comme en dispose l'article 1111 du code civil. Cependant l'article 1114 précise que la seule crainte du père et de la mère ne suffit pas. Au regard de ces informations on peut s'interroger sur le fait de savoir à quels niveaux ce vice viole-t-il les fondements du mariage et quelles sont les dispositions prise si le mariage a été contracté. La violence est donc considérée par le droit comme un vice du consentement dans la mesure où elle force le conjoint à agir contre son gré. A cet égard, la loi prévoit une sanction, qui bien que lourde de conséquences, favorise le conjoint dont le consentement a été vicié : l'action en nullité.
[...] Ainsi, elle remet les deux parties comme si aucun mariage n'avait eu lieu. Il en résulte donc à l'égard des personnes la disparition du droit au nom, ainsi que les liens d'alliance. Quant aux biens, le régime matrimonial cesse rétroactivement, c'est-à-dire que tous les effets qu'il a pu entraîner se voient annulés en plus de la liquidation des intérêts pécuniaires comme s'il s'agissait d'une société de fait. On observe aussi l'annulation des donations faites par les tiers en considération du mariage ou entre époux et aussi l'absence de droit de succession entre les époux. [...]
[...] Ainsi lorsque le consentement d'un des époux a été obtenu par la violence qu'elle soit morale ou physique, le droit ne reconnaît pas ce mariage. Pour qu'il soit reconnu, le consentement des deux conjoints doit être libre et éclairé. Pour étudier la violence en tant que vice du consentement, il faut aussi savoir de qui peut émaner cette violence. Un consentement libre éclairé, nécessaire Le consentement est l'élément fondamental pour qu'un mariage ait lieu. En effet, le conjoint en cause doit manifester sa volonté pour montrer son approbation à s'unir. [...]
[...] Il doit apparaître que, sans la violence, l'engagement n'aurait pas été pris ou en tout cas dans les mêmes conditions. Cette exigence, qui se déduit de l'article 1112 du Code civil, est consacrée par la jurisprudence et notamment par la Cour de cassation qui impose aux juges du fond de rechercher si la violence qu'ils retiennent présentait bien un caractère déterminant. L'appréciation de ce caractère donne lieu à une contradiction entre les deux alinéas de l'article 1112 du code civil : d'une part, l'alinéa 1er se réfère à une appréciation in abstracto en exigeant que la violence soit de nature à faire impression sur une personne raisonnable ; d'autre part, l'alinéa 2 prescrit au contraire une appréciation in concreto en imposant de se référer en cette matière, à l'âge, au sexe, et à la condition des personnes La solution jurisprudentielle est certaine : c'est en fonction des particularités individuelles de la victime qu'est apprécié le caractère déterminant de la violence. [...]
[...] Le vice peut donc être considéré comme la peur. Mais cette crainte peut aussi être inspirée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite, comme en dispose l'article 1111 du Code civil. Cependant, l'article 1114 précise que la seule crainte du père et de la mère ne suffit pas. Au regard de ces informations, on peut s'interroger sur le fait de savoir à quels niveaux ce vice viole-t-il les fondements du mariage et quelles sont les dispositions prises si le mariage a été contracté. [...]
[...] Pour entamer une telle action, la victime doit apporter la preuve de cette violence. Cependant, si la violence est considérée comme un vice du consentement sur le plan civil, elle est également, sur le plan pénal, un délit qui porte atteinte à l'ordre public. Il est regrettable que le ministère public n'ait pas la possibilité d'agir en nullité du mariage pour violence. A cet égard la Commission nationale consultative des Droits de l'homme constatant que les victimes de mariages forcés sont fréquemment dans l'impossibilité d'agir en annulation du mariage, la CNCDH a recommandé l'extension du champ d'application de l'article 184 afin que le ministère puisse désormais demander l'annulation quand il s'agit de violence physique ou. [...]
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