Les conditions de reconnaissance en France du mariage des Français et de sa dissolution, survenus à l'étranger, ont évolué récemment, à la faveur de la modification du droit national s'agissant du mariage, et du droit communautaire s'agissant de sa dissolution.
Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages - qui procède à une véritable refonte du droit du mariage des Français à l'étranger -, il résultait de l'alinéa 1er des articles 47 et 170 du code civil que le mariage d'un Français célébré à l'étranger par l'autorité locale était de plein droit valable en France dès lors que les conditions de formes prévues par la loi locale avaient été respectées (modalités de célébration du mariage, conditions d'établissement de l'acte de mariage), que la publication des bans prévue par l'article 63 du code civil avait été opérée et que les conditions de fond prévues par la loi française n'avaient pas été méconnues.
[...] A titre pratique, toutefois, elle est indispensable et, bien souvent suffisante, pour apporter la preuve de sa situation matrimoniale. [...]
[...] L'exequatur d'une décision de dissolution étrangère n'est indispensable que : - si une mesure d'exécution forcée sur les personnes (droit de visite et d'hébergement des enfants communs, par exemple) ou sur les biens (recouvrement de créances alimentaires, par exemple) est envisagée ; - si les deux anciens époux ne sont pas d'accord sur l'opposabilité de la décision de dissolution. Toutefois, il est vivement conseillé aux Français dont le mariage a été dissous à l'étranger de faire mettre à jour leur acte de mariage et par voie de conséquence leur acte de naissance. Ceci facilitera la preuve de leur situation matrimoniale notamment s'ils envisagent de se remarier ou de conclure un partenariat enregistré. Cette mise à jour n'est pas subordonnée à l'exequatur de la décision de dissolution. [...]
[...] S'agissant des effets du mariage entre les époux et leurs enfants, la transcription ne sera toutefois pas nécessaire. Ainsi, sans rendre la transcription explicitement obligatoire pour la reconnaissance de la validité du mariage, la loi nouvelle la rend pratiquement incontournable pour qu'il puisse développer tous ses effets juridiques en France. Cette transcription sera effectuée d'autant plus facilement et rapidement par les services consulaires que les formalités préalables désormais prévues par les articles 63 et 171-2 du code civil auront été respectées. [...]
[...] - soit directement par cet officier de l'état civil, pour les décisions prononcées dans un pays de l'Union européenne et relevant de l'application du règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sauf à ce qu'il puisse en référer au procureur en cas de difficulté. La mise à jour des actes de l'état civil par apposition de la mention de dissolution de l'union, même lorsqu'elle intervient sur instruction du procureur, n'a pas la valeur d'une décision juridictionnelle statuant sur la reconnaissance de cette dissolution. En ce sens, l'apposition de la mention peut tout au plus être considérée comme instituant, de fait, une présomption simple de reconnaissance qui peut être contestée en justice. [...]
[...] Il est donné à titre indicatif, les textes d'application de la loi du 14 novembre 2006 étant en cours d'élaboration. II. La reconnaissance de la dissolution de l'union matrimoniale prononcée à l'étranger : l'incidence du droit communautaire La reconnaissance de la dissolution de l'union matrimoniale prononcée à l'étranger obéit quant à elle à des règles différentes suivant que cette dissolution a été prononcée dans un Etat membre de l'Union européenne - à l'exclusion du Danemark - à compter du 1er mars 2001 (ou à compter du 1er mai 2004 s'agissant des 10 nouveaux Etats entrés dans l'Union à cette date) ou bien dans un autre Etat. [...]
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