L'un des apports majeurs de la loi du 23 juin 2006 est de faciliter le recours au service d'un mandataire pour gérer ou administrer la succession dans l'intérêt des héritiers. Le mandataire pourra être désigné après le décès par les héritiers eux-mêmes ou, en cas de désaccord, par le juge à la requête de tout intéressé, y compris un créancier de la succession. Il pourra également être désigné à l'avance par le défunt : la loi a créé dans ce but le mandat à effet posthume.
A compter du 1er janvier 2007, toute personne peut sous certaines conditions désigner de son vivant un ou plusieurs mandataires, personne physique ou morale, qui seront chargés après son décès d'administrer à tout ou partie dans son patrimoine successoral pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés. Le mandat prive l'héritier du droit d'administrer ses biens. Il doit donc être justifié par un intérêt sérieux et illégitime au regard soit de la personne de l'héritier, soit du patrimoine successoral, cet intérêt devant être précisément motivé. Cet intérêt sérieux et légitime doit durer tout au long du mandat. S'il cesse, le mandat pourra être révoqué.
[...] Cette rémunération est strictement encadrée par la loi : - En principe, il s'agit d'une fraction des fruits et revenus des biens successoraux résultant de la gestion du mandataire. Si ces revenus sont insuffisants, ils peuvent être complétés ou remplacés par un capital ; - La rémunération est une charge de la succession, qui peut être réduit et si elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve ; - Les héritiers désignés par le mandat peuvent demander en justice la diminution de la rémunération prévue si elle est excessive au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat. [...]
[...] Les cas d'ouverture du mandat judiciaire successoral sont les suivants : - inertie, carence ou faute d'un ou de plusieurs héritiers dans l'administration de la succession ; - mésentente entre les héritiers ; - opposition d'intérêt entre les héritiers ; - complexité de la situation successorale Le juge désigne le mandataire successoral qui doit être une personne qualifiée, physique ou morale. La décision de nomination est enregistrée et publiée. Durée du mandat Elle est fixée par le jugement qui désigne le mandataire. La durée du mandat successoral peut ensuite être prolongée par le juge à la demande de l'une des personnes mentionnées ci-dessus. Effets du mandat Le mandataire est chargé de l'administration provisoire de la succession. [...]
[...] Le paiement fait entre ses mains est valable. Ses pouvoirs s'exercent sous réserve, le cas échéant, de ceux de l'administrateur désigné en application de l'art 815-6 al 3 (indivisaire désigné par le juge comme administrateur provisoire de la succession), du mandataire désigné en application de l'art 812 (mandat à effet posthume), ou encore de l'exécuteur testamentaire. Tant que la succession n'a pas été acceptée par au moins un héritier, le mandataire ne peut effectuer que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire, sauf à se faire autoriser par le juge pour les autres actes qui seront requis par l'intérêt de la succession. [...]
[...] I Le mandat à effet posthume À compter du 1er janvier 2007, toute personne peut sous certaines conditions désigner de son vivant un ou plusieurs mandataires, personne physique ou morale, qui seront chargés après son décès d'administrer à tout ou partie dans son patrimoine successoral pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés. conditions de validité du mandat Le mandat prive l'héritier du droit d'administrer ses biens. Il doit donc être justifié par un intérêt sérieux et illégitime au regard soit de la personne de l'héritier, soit du patrimoine successoral, cet intérêt devant être précisément motivé. Cet intérêt sérieux et légitime doit durer tout au long du mandat. [...]
[...] Effets du mandat Le mandataire administre ou gère tout ou partie de la succession de son mandant pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés. À cet effet, le mandataire a le pouvoir d'effectuer les actes conservatoires et les actes d'administration sur les biens de la succession, sous les réserves suivantes : - Tant que la succession n'a pas été acceptée par au moins un des héritiers visés par le mandat, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible par l'art 784. [...]
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