L'adoption peut se définir comme un lien de filiation crée artificiellement entre personnes qui sont généralement étrangères l'une à l'autre. Ce mot, qui nous vient du droit romain, désigne une institution par laquelle une personne, mineure ou majeure dite « l'adopté », entre dans la famille d'une autre personne, dite « l'adoptant ». En France, on connaît deux types d'adoption : l'une est dite simple (subsistance des liens entre l'enfant et sa famille d'origine), l'autre est dite plénière (rupture des liens entre l'enfant et sa famille d'origine). Depuis dix ans, l'adoption internationale connaît en France un essor considérable.
L'article 370-3 qui sera l'objet de cette étude, concerne la loi applicable aux conditions de fond de l'adoption lorsque celle-ci est prononcée en France. Il dispose que les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant (alinéa 1), que l'adoption qui est prohibée par la loi personnelle de l'enfant ne peut être prononcée, sauf si l'enfant est né et réside habituellement en France (alinéa 2), et que le consentement du représentant légal est nécessaire quelle que soit la loi applicable et qu'il revêt certains caractères (alinéa 3).
[...] On passe d'une règle de conflit capitale qui donne compétence à une règle matérielle française qui est que l'adoption internationale est toujours possible avec le consentement du représentant de l'adopté. À partir de ces deux arrêts, on s'aperçoit que l'on ne donne pas compétence à la loi de l'adopté, il ne s'agit pas d'une règle de conflit mais d'une règle matérielle Cette position s'est également manifestée dans l'arrêt Civ. 1ère mai 1995, Fanthou visant l'article 3 du Code civil et les principes généraux Deux époux Français peuvent procéder à l'adoption enfant dont la loi personnelle ne connaît pas ou prohibe l'adoption à la condition que le représentant du mineur est donné son consentement en pleine connaissance des effets attachés par la loi française à l'adoption. [...]
[...] Mais les tribunaux se sont prononcés pour l'absence de contrariété. Le seul tempérament faire jouer un ordre public de proximité en cas de rattachement étroit avec la France, pratiquement lorsque l'enfant est en France et qu'il est élevé en France. Mais la question du rôle exact de la loi de l'adopté vient à se poser Avant la loi de 2001, la jurisprudence s'était arrêtée à l'existence du consentement éclairé indépendamment du fait que la loi de l'adopté ne connaît pas une forme d'adoption aussi étendue que la loi française. [...]
[...] Elle consiste à appliquer la loi de l'une des parties intéressées. Si l'on choisit la loi de l'adopté, les arguments favorables à noter sont d'une part, le fait que dans l'adoption, c'est l'intérêt de l'adopté qui est en jeu, et d'autre part, que l'adoption se traduit par une rupture des liens avec son milieu d'origine, il est donc normal que la loi de l'adopté soit appelée à s'appliquer. Cependant un argument défavorable est à relever, l'adopté a vocation à acquérir la nationalité de l'adoptant, ainsi c'est une autre loi va s'appliquer aux effets de l'adoption. [...]
[...] La loi applicable aux conditions de fond de l'adoption internationale : L'article 370-3 du Code civil L'adoption peut se définir comme un lien de filiation crée artificiellement entre personnes qui sont généralement étrangères l'une à l'autre. Ce mot, qui nous vient du droit romain, désigne une institution par laquelle une personne, mineure ou majeure dite l'adopté entre dans la famille d'une autre personne, dite l'adoptant En France, on connaît deux types d'adoption : l'une est dite simple (subsistance des liens entre l'enfant et sa famille d'origine), l'autre est dite plénière (rupture des liens entre l'enfant et sa famille d'origine). [...]
[...] D'une part, cette loi sera déterminée selon le système Rivière : la loi de la nationalité commune à défaut la loi du domicile commun. D'autre part, on peut en déduire que le texte écarte l'adoption par deux personnes non mariées ou par deux pacsés ou par des époux homosexuels. L'alinéa 1 ajoute une précision L'adoption ne peut être prononcée si la loi personnelle de l'un et l'autre époux ne la prohibe L'effet propre est restreint car si les époux sont de même nationalité alors l'adoption sera impossible, donc le seul effet propre c'est le cas d'époux de nationalité différente, concrètement cela vise des époux algérien et marocain établis en France. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture