La loi de 1975 introduit une nouvelle disposition relative à des situations de mariages mixtes. Sur ce terrain, avant la loi de 1975, le législateur était resté mué en la matière, il n'existait aucune règle de conflit d'origine législative en sorte que c'est la jurisprudence qui avait du déterminer la loi applicable au divorce international.
Il s'avère qu'avant 1975, nous étions en présence d'une règle bilatérale, c'est-à-dire d'une règle qui à partir d'un point de rattachement donne compétence à une loi, et cette loi pouvait parfaitement être une loi étrangère. Avec la loi de 1975, le législateur va instituer une règle de conflit unilatérale alors que la plupart des droits internationaux privés avaient entériné la jurisprudence Rivière.
La loi de 1975 va littéralement bouleverser le schéma des règles de conflit traditionnel, en introduisant une règle unilatérale. En effet, cette règle se borne à circonscrire le champ d'application de la loi interne française.
Il serait donc intéressant d'étudier quels sont les apports principaux de la loi de Juillet 1975, et de voir dans quelle mesure la loi de 1975 relative au divorce est une loi particulière en matière de règle de conflits de lois.
[...] Avec la loi de 75, le législateur va instituer une règle de conflit unilatérale alors que la plupart des DIP, avaient entériné la JP RIVIERE. La loi de 1975 va littéralement bouleverser le schéma des règles de conflit traditionnel, en introduisant une règle unilatérale : En effet, cette règle se borne à circonscrire le champ d'application de la loi interne française. Il serait donc intéressant d'étudier quels sont les apports principaux de la loi de Juillet 1975, et de voir dans quelle mesure la loi de 1975 relative au divorce est une loi particulière en matière de règle de conflits de lois. [...]
[...] A l'inverse de la règle déduite de la JP RIVIERE, la règle posée par la loi de 75 est une règle unilatérale : On ne peut aboutir qu'à la loi française : En effet l'article 309 CC détermine la compétence de la loi française dans 3 cas : Les deux époux sont français, quelque soit leur domicile : La loi française est applicable Les deux époux sont tous deux domiciliés en France quelque soit leur nationalité : La loi française est applicable Quand aucune loi étrangère ne réclame son application, la loi française est encore compétente Le choix de la méthode unilatéraliste en matière de divorce trouve sa source dans la volonté politique d'appliquer aux ménages immigrés établis en France la loi française. En effet, c'est la nécessité qui a imposé l'unilatéralisme, car le législateur entendait maintenir les époux de nationalité française sous l'empire de la loi française, tout en soumettant aussi à cette loi tous les époux domiciliés en France sans considération de nationalité. La bilatéralisation était donc impossible en ce sens. [...]
[...] Selon cet arrêt, le divorce dépendait de la loi nationale commune des époux. En cas de nationalités différentes, la loi du domicile commun était compétente. Cependant, la réforme du divorce par la loi du 11 Juillet 1975, a rendu caduques les solutions issues de la JP RIVIERE et a organisé de nouvelles règles de conflit regroupées à l'article 310 CC. La réforme du divorce, issue de la loi du 26 Mai 2004 n'a pas modifié le contenu de ces règles de conflit. [...]
[...] La règle proposée repose donc en premier lieu sur le choix des conjoints. Ce choix reste toutefois limité aux lois avec lesquelles le mariage présente des liens étroits. À défaut de choix, la loi applicable est déterminée en fonction d'une échelle de critères de rattachement propres à garantir que la procédure matrimoniale soit régie par un ordre juridique avec lequel le mariage présente des liens étroits. Cette proposition présente un réel intérêt dans le sens où elle renforcera considérablement la sécurité juridique et la prévisibilité. [...]
[...] II : LA LOI DE 1975 : UNE LOI NON EXEMPTE DE DIFFICULTES DE MISE EN ŒUVRE A : L'APPLICATION EVENTUELLE DE LA LOI ETRANGERE ECARTEE EN CAS D'EXCEPTION D'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL Lorsque les époux n'ont pas leur domicile en France, et qu'ils n'ont pas tous deux la nationalité française, il appartient au juge saisi de rechercher la législation étrangère qui revendique sa compétence. La tâche n'est pas aisée notamment lorsque plusieurs lois se reconnaissent applicables. D'autant plus que l'article 309 n'apporte ici aucunes indications : C'est une difficulté récurrente de la méthode unilatéraliste. Cependant, il est important de souligner que les cas dans lesquels le juge se réfèrent correctement aux règles de conflit étrangères ne plus exceptionnelles. Cependant l'application de l'article 309§3 n'est pas une mince affaire car il faut décomposer une phase de consultation d'une phase d'application de la loi étrangère. [...]
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