Pendant longtemps, le principe d'immutabilité des régimes matrimoniaux s'est imposé avec la plus grande fermeté. Le Code civil de 1804 affirmait avec force dans son article 1395 ce principe. Cela reposait essentiellement sur trois raisons : Le contrat de mariage était conçu comme un pacte de famille qu'on ne pouvait permettre aux époux de modifier. L'immutabilité était protectrice des époux, empêchant un des conjoints de céder aux pressions de l'autre. Enfin, les tiers auraient été lésés si les époux avaient pu leur opposer des modifications de leur contrat dont ils n'auraient pas eu connaissance.
La réforme de 1965 a instauré à l'article 1396 du Code civil que « le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement, soit à la demande de l'un des époux, sans le cas de la séparation de biens, ou des autres mesures judiciaires de protection, soit à la requête conjointe des deux époux, dans le cas de l'article suivant ». La modification des règles relatives au changement de régime matrimonial a été insérée dans l'ample réforme des libéralités et successions du 23 juin 2006. La loi nouvelle étant applicable à compter du 1er janvier 2007.
[...] - La présomption dans les rapports entre époux. L'éventuelle application de la présomption de l'article 221 du Code civil entre époux est importante dans les régimes séparatistes ou dans le régime légal pour certaines hypothèses, par exemple le mari prétend que l'argent déposé par sa femme lui est propre, qu'elle ne dispose donc d'aucun pouvoir et en réclame la restitution. La femme peut elle lui opposer la présomption de l'article 221 du Code civil qui opère renversement de la charge de la preuve et obligerait le mari à établir l'origine des fonds ? [...]
[...] La charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de la solidarité des époux. La cour de cassation intervient fréquemment pour rappeler l'application des conditions de cette solidarité. 1ère civ décembre 2005. L'exercice d'une activité professionnelle et la libre activité bancaire 1. Le libre exercice d'une profession. La liberté actuelle est le fruit d'une longue évolution qui a abouti à l'égalité des époux. Si le mari a pendant longtemps joui de la plus grande liberté, le choix de la femme était bridé par son incapacité et par l'autorité maritale. [...]
[...] Le changement de régime matrimonial 1. Les conditions de la modification. Les conditions de fond. L'article 1397 prévoit qu'une modification n'est possible que deux ans après la célébration du mariage ou après l'homologation du dernier changement de régime. Accord des époux. Le changement de régime matrimonial est subordonné à un accord des époux, la loi du 23 juin 2006 laissant subsister les solutions antérieurement dégagées par la jurisprudence. La volonté des époux doit être exempte de vices. La liberté des époux est très grande quant au contenu de la modification. [...]
[...] La portée du principe de libre disposition. Une fois acquittées les charges du mariage, l'époux est libre de disposer à sa guise de ses gains et salaires. Il peut les consommer, les économiser Toutefois, la jurisprudence a posé que le consentement du conjoint est nécessaire pour la donation d'un bien acheté avec les gains et salaires économisés (1ère civ février janvier 2005) L'ouverture d'un compte bancaire. Si le mari a toujours pu bénéficier de l'ouverture d'un compte bancaire à son nom, la femme a dû attendre la loi du 22 septembre 1942. [...]
[...] L'opposition : Les personnes qui avaient été parties dans l'acte modifié ou les enfants majeurs peuvent former opposition dans les 3 mois de leur information. Idem pour les créanciers. L'effet de l'opposition a pour but de rétablir le contrôle judiciaire sur le changement de régime. Le changement par homologation judiciaire. L'article 1397 al.5 prévoit que lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. Les règles assurant l'indépendance des époux La gestion des biens personnels. [...]
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