Dans le droit commun des contrats, c'est l'autonomie de la volonté qui gouverne la création ou non d'une telle convention. Ainsi, si l'on veut trouver la place de la liberté dans les conventions matrimoniales, on peut dire d'elle qu'elle se trouve en aval de ces dernières : elle en est le fondement. En amont, la réforme du 13 juillet 1965 œuvre en faveur de liberté, une liberté plus ou moins relative. En effet, si les époux choisissent de se marier, le régime primaire instaurant une base de règles impératives, ils peuvent organiser librement leur régime pécuniaire (modalités de la contribution aux charges du mariage).
Ainsi, quelle est donc la place effective de la liberté au sein des conventions matrimoniales ? Inversement, que représente la convention par rapport à la liberté de chacun ?
[...] Il s'agit par exemple d'interdire la clause selon laquelle l'autorité parentale sur un enfant serait confiée exclusivement à l'un des époux ou celle prévoyant que les enfants à naître seront élevés dans une religion précise. Le régime primaire impératif La famille est une institution sur laquelle l'Etat projette une certaine vision au service de certaines fonctions jugées impérieuses. De même, l'institution du mariage tend à conserver un certain ordre, juridique, social et économique : le droit des régimes matrimoniaux est donc largement teinté d'ordre public. Aussi les conjoints ne peuvent-ils pas disposer des conséquences du mariage selon leur bon vouloir. [...]
[...] L'article 1387 offre cette liberté pour déterminer le cadre des relations patrimoniales. En effet, les époux, une fois convenus d'un régime qui leur convient, sont encore libres de construire ce dernier en mélangeant les caractéristiques de l'un ou l'autre régime. Cette liberté est évidemment limitée à ce que les régimes ne doivent pas être finalement détournés de leur essence (trop d'indépendance dans un régime communautaire Le principe est donc posé à l'article 1947 (relatif toutefois au régime de la communauté) qui dispose que les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles et 1389 (article 1581-1 pour le régime de participation aux acquêts). [...]
[...] Ce dernier se dresse comme le principal tempérament à la liberté des conventions matrimoniales puisqu'il est un socle de règles contraignantes auxquelles on ne peut déroger. C'est le cas de l'article 214 fixant la contribution aux charges ménagères : les époux mariés ne peuvent pas ne pas être solidaires. Cela s'explique très simplement dans la mesure où il est difficilement concevable que deux personnes se marient pour les raisons affectives qui les regardent sans vouloir se porter solidaires l'un à l'autre. [...]
[...] En droit des régimes matrimoniaux, ce saisissement du droit intervient par la seule initiative des époux. En effet, ce sont les époux qui , seuls, choisissent de se marier. Or, le mariage signifie de se contraindre dans la mesure où il comprend une mise en commun des responsabilités (engagement des biens de l'autre dans le cadre de l'article 220 Peut-on donc parler de liberté dans les conventions matrimoniales si chacun des époux ne peut projeter d'étendre celle-ci par le truchement du mariage ? [...]
[...] Par conséquent, ces conventions puisent dans leur essence un caractère impératif. Dans le droit commun des contrats, c'est l'autonomie de la volonté qui gouverne la création ou non d'une telle convention. Ainsi, si l'on veut trouver la place de la liberté dans les conventions matrimoniales, on peut dire d'elle qu'elle se trouve en aval de ces dernières : elle en est le fondement. En amont, la réforme du 13 juillet 1965 œuvre en faveur de liberté, une liberté plus ou moins relative. [...]
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