Le Code civil pose le principe de la prohibition des substitutions fidéicommissaires. Celles-ci peuvent être définies comme des dispositions entre vifs ou des dispositions testamentaires par lesquelles le disposant charge la personne gratifiée de conserver toute sa vie les biens à elle donnés ou légués en vue de les transmettre à son décès à une autre personne désignée par le disposant lui-même.
Considérées comme préjudiciables à la libre circulation des richesses, de telles substitutions sont, depuis 1804, frappées de nullité absolue, nullité qui atteint non seulement la seconde libéralité, mais aussi celle s'exécutant immédiatement au profit du premier gratifié. (article 896)
Exceptionnellement, le Code civil admet certaines substitutions réalisées dans un cadre familial précis et sous des conditions précises : ce sont les substitutions permises.
Et c'est très exactement le champ d'application de ces dernières substitutions que la loi du 23 juin 2006 est venue élargir, l'objectif étant de faire renaître ce mécanisme que des conditions d'application trop strictes avaient rendu sans application pratique.
[...] En conclusion, on peut donc dire qu'il existe un risque pour que la technique de la double libéralité d'usufruit et de nue-propriété affecte le succès des libéralités graduelles. Bibliographie Ouvrages - DELFOSSE A., PENIGUEL La réforme des successions et des libéralités, LexisNexis, édition 2006, Les libéralités graduelles, p229-242 - Dossiers pratiques : Les successions et les libéralités après la réforme, Francis Lefebvre, édition 2006, Libéralités avec charges, p244-256 - FORGEARD CRONE R., GELOT B., Le nouveau droit des successions et des libéralités, Defrénois, édition 2007, Les libéralités graduelles, p184-190 - MALAURIE P., AYNES L., Les successions les libéralités, Defrénois, édition 2006, Libéralités graduelles, p370-372 - TEILLIAIS G., La réforme des successions et des libéralités, Edilaix, édition 2007, Les libéralités graduelles, p43-44. [...]
[...] Et c'est très exactement le champ d'application de ces dernières substitutions que la loi du 23 juin 2006 est venue élargir, l'objectif étant de faire renaître ce mécanisme que des conditions d'application trop strictes avaient rendu sans application pratique. Mais pourquoi faire renaître ce mécanisme ? Tout simplement parce que la libéralité graduelle peut avoir différentes utilités. Tout d'abord, elle permet la conservation des biens dans la famille. Ensuite, elle permet de protéger certains héritiers : il peut arriver que le disposant souhaite protéger ses héritiers inexpérimentés ou incapables de gérer un patrimoine parce que prodigues par exemple. [...]
[...] La révocation ou la caducité de la libéralité graduelle Envisageons successivement ces deux possibilités. La révocation. Une libéralité graduelle est révocable quand elle a pris la forme d'une donation. Elle est révocable à l'égard du premier gratifié dans les conditions prévues pour les donations, notamment pour inexécution des charges. Concernant le second gratifié, la libéralité graduelle est révocable par le donateur tant que le second gratifié n'a pas notifié son acceptation au donateur, et ceci dans les formes requises en matière de donation. [...]
[...] La qualité des bénéficiaires de la libéralité graduelle est indifférente. La libéralité peut être consentie au profit de toute personne physique ou morale ayant la capacité de recevoir à titre gratuit, en-tout-cas concernant le premier gratifié. Ces personnes peuvent être des membres de la famille du disposant, héritiers réservataires ou non, ou même être des tiers à cette famille. Cet élargissement du champ des bénéficiaires est une innovation majeure par rapport aux anciennes substitutions permises qui n'étaient possibles que si les grevés étaient les enfants ou à défaut les frères et soeurs du disposant et que si les seconds gratifiés étaient les petits-enfants ou à défaut les neveux et nièces du disposant. [...]
[...] Notons que si la libéralité concerne un immeuble, la charge grevant la libéralité est soumise à publicité. (Article 1049, alinéa A défaut, la charge grevant la libéralité sera inopposable aux créanciers et aux tiers acquéreurs du grevé. Enfin, si le grevé est un héritier réservataire du disposant, le principe est que la charge de conserver et de transmettre ne peut porter que sur la quotité disponible. (Article 1054, alinéa En effet, la réserve doit être transmise libre de charges aux héritiers réservataires selon l'article 912-1, alinéa 1 du Code civil. [...]
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