Ce type de libéralité fait partie de la catégorie des libéralités avec charges. Une charge est une obligation imposée au bénéficiaire de la libéralité par le disposant. Cette charge pourra être stipulée dans l'intérêt du disposant, mais aussi éventuellement au profit d'un tiers (verser une rente viagère à une personne désignée), et enfin dans l'intérêt du bénéficiaire (poursuivre ses études par exemple).
La libéralité graduelle est celle qui imposera au gratifié la double charge de conserver les biens qui lui ont été transmis (par dons ou par legs) toute sa vie durant, pour ensuite les transmettre à son décès, à une autre personne (l'appelé) désignée par le disposant lui-même.
Il pourra par exemple ainsi s'il avait été stipulé « je donne tel bien à mon fils à charge pour celui-ci de le conserver, et de la transmettre à son décès à sa sœur ».
[...] À défaut de réunir l'un de ces trois éléments, il n'y aura pas de libéralité graduelle. Dans la mesure où la loi du 23 juin 2006 a eu pour effet d'élargir le champ d'application des libéralités graduelles, et elles sont désormais possibles à compter du 1er janvier 2007 quel que soit les liens de parenté entre disposant, grevé et second gratifié et même en l'absence de liens de parenté entre eux, ainsi que cela est prévu au sein de l'article 1048 du Code civil). [...]
[...] C'est alors selon son lien de parenté avec le disposant (dont il tient ses droits), que sera appliqué le taux et éventuellement l'abattement applicable. Pour appliquer le taux, il faudra tenir compte de valeur des biens au décès du grevé. Cependant, les droits qui auront déjà été acquittés par le grevé viendront en déduction de ceux dus par le second. Par contre, s'il s'avérait que les droits dûs par le second sont inférieurs à ceux qui ont été acquittés par le grevé, il n'y aura pas de remboursement de l'excédent. [...]
[...] La libéralité graduelle est en principe limitée par la réserve du premier gratifié, si bien que la charge de conserver et de transmettre ne pourra porter que sur la quotité disponible (article 1054 alinéas 1 du code civil). Il est toutefois possible, pour le grever de consentir à ce que la charge porte sur tout ou partie de sa réserve. S'agissant d'une donation, le donataire peut accepter l'atteinte à sa réserve dans l'acte de donation, ou dans un acte établi dans les mêmes conditions que devra l'être l'acte de renonciation anticipée à l'action en réduction. [...]
[...] Les libéralités graduelles Ce type de libéralité fait partie de la catégorie des libéralités avec charges. Une charge est une obligation imposée au bénéficiaire de la libéralité par le disposant. Cette charge pourra être stipulée dans l'intérêt du disposant, mais aussi éventuellement au profit d'un tiers (verser une rente viagère à une personne désignée), et enfin dans l'intérêt du bénéficiaire (poursuivre ses études par exemple). La libéralité graduelle est celle qui imposera au gratifié la double charge de conserver les biens qui lui ont été transmis (par dons ou par legs) toute sa vie durant, pour ensuite les transmettre à son décès, à une autre personne (l'appelé) désignée par le disposant lui-même. [...]
[...] Par contre, dans le cas où le second gratifié décèderait avant le premier, la libéralité graduelle sera caduque, et les actes que le premier gratifié auraient accomplis seront définitivement validés. Il faut également préciser qu'il est tout à fait possible que le grevé décide d'abandonner de son vivant au second gratifié la jouissance des biens objet de la charge de substitution. Durant la vie du grevé, le second propriétaire n'est pas encore propriétaire des biens, et celui-ci n'a qu'un droit éventuel sur eux, il n'en sera définitivement propriétaire qu'au décès du grevé. [...]
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