En l'absence d'acte de volonté du de cujus, sa succession va être réglée selon les règles de dévolution légale. Ainsi, la loi prendra en considération les liens d'affection présumés du de cujus avec sa famille par le sang ou encore avec son conjoint. La loi pose un principe d'égalité entre les héritiers de même degré (744 al 2). Cette égalité de principe peut être remise en cause par un acte de volonté du de cujus, qui peut octroyer une libéralité à un héritier.
La libéralité à un héritier réservataire acceptant relève d'un schéma particulier faisant référence à plusieurs intervenants: le disposant et la personne gratifiée. Ce schéma fait aussi intervenir d'autres personnes. En effet, la libéralité faite à un réservataire acceptant n'est problématique que dans la mesure où elle porte atteinte aux droits des tiers, plus particulièrement à ceux des autres héritiers réservataires.
Le disposant bénéficie d'une large faculté de disposer à titre gratuit de ses biens, toutefois, même si sa volonté semble libre de son vivant, les libéralités qu'il a effectuées pourront être remises en cause par ses héritiers lors de l'ouverture de sa succession.
Deux mécanismes ont été mis en place à cet effet : le rapport de la libéralité qui permet de rétablir l'égalité entre les héritiers, et l'action en réduction qui permet au réservataire d'obtenir une part minimum de la succession. En effet, une certaine égalité doit exister entre ces héritiers de même degré qui ne doivent en aucun cas être déshérités par le disposant.
Se pose alors la question de savoir dans quelle mesure le disposant est-il libre de donner ou léguer ses biens à ses héritiers réservataires acceptants et quels sont les moyens dont disposent les autres héritiers réservataires pour protéger leurs droits dans la succession.
[...] Si la libéralité rapportable ne déroge pas à l'égalité entre les héritiers, il en est autrement pour la libéralité dispensée de rapport ou hors part successorale. Cette libéralité a en effet pour objet d'avantager son bénéficiaire qui la recevra, en plus de sa part dans la limite de la quotité disponible. Cette libéralité constitue ainsi un allotissement supplémentaire à la part du gratifié. Ce choix va avoir de lourdes conséquences pour la portion du patrimoine du disposant dont il a la libre disposition, c'est-à-dire la quotité disponible. [...]
[...] Ce schéma fait intervenir d'autres personnes. En effet, la libéralité faite à un réservataire acceptant n'est problématique que dans la mesure où elle porte atteinte aux droits des tiers, plus particulièrement à ceux des autres héritiers réservataires. Le disposant bénéficie d'une large faculté de disposer à titre gratuit de ses biens, toutefois, même si sa volonté semble libre de son vivant, les libéralités qu'il a effectuées pourront être remises en cause par ses héritiers lors de l'ouverture de sa succession. [...]
[...] La libéralité à un héritier réservataire acceptant relève d'un schéma particulier faisant référence à plusieurs intervenants. Tout d'abord l'auteur de la libéralité : le disposant. Il dispose à titre gratuit de son patrimoine par donation soit par acte entre vif, ou par legs par le vecteur d'une disposition à cause de mort. Il est animé d'une volonté libérale qui peut avoir plusieurs origines : la volonté de gratifier une personne, de la privilégier, de l'aider à un certain moment de sa vie. [...]
[...] Dans ce cas, la libéralité faite à un héritier réservataire acceptant sera maintenue, dans son intégralité, malgré son caractère excessif. Tout d'abord, cette action est soumise à une prescription légale : L'action en réduction se prescrit par 5 ans à compter de l'ouverture de la succession (1077-2 al.2 ou par deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir dépasser dix ans à compter du décès (921 al.2 CC). [...]
[...] Comment dispenser le rapport lorsque le de cujus souhaite avantager un héritier ? Il n'est pas nécessaire que la dispense de rapport ait été formelle malgré la rédaction de l'art 843 à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale : la jurisprudence recherche par tous les moyens la volonté réelle du donateur; tout relève des circonstances et il n'est pas possible de présumer le caractère préciputaire de la donation du seul fait que sa forme avait rendu impossible une déclaration expresse de rapport comme le montre Civ 10 novembre 1852. [...]
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