Juge, changement de régime matrimonial, loi de 1965, principe d'immutabilité, principe de mutabilité, intérêts de la famille, intérêts des créanciers, réforme de 2006, enfants mineurs
De tout temps, le mariage a été appréhendé comme étant à la fois une institution et un contrat, par le droit et la doctrine. Cependant, selon les époques, prédominait soit le caractère contractuel soit le caractère institutionnel du mariage. Cette différence d'approche de la convention matrimoniale n'est pas anodine et se traduit notamment sur le terrain du changement de régime matrimonial.
Ainsi, admettre que la convention matrimoniale relève plutôt de l'institution conduit à restreindre la possibilité d'un changement de régime matrimonial. À l'inverse, se prononcer en faveur de son caractère contractuel induit une plus grande liberté des époux quant à un éventuel changement de régime.
[...] En l'absence d'enfants mineurs, ce n'est que dans cette hypothèse que le juge est de nouveau associé au changement de régime des époux. À l'inverse, en l'absence d'opposition, le notaire est le seul intervenant. Le changement de régime a effet entre les parties à la date de l'acte et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. C'est également le notaire qui accomplit cette formalité[20]. L'article 1300-2 du Nouveau Code de Procédure civile prévoit alors que le notaire « adresse à l'officier d'état civil un extrait de l'acte et un certificat établi par lui précisant la date de réalisation des formalités d'information et de publication de l'avis et attestant l'absence d'opposition ». [...]
[...] Cependant, des critiques sont rapidement apparues avec pour ambition une déjudiciarisation du changement de régime matrimonial. Le législateur ne sera pas sourd face à ces revendications et réformera la matière une nouvelle fois en 2006. II.) L'apport de la réforme de 2006 : une déjudiciarisation partielle du changement de régime matrimonial. La loi de 2006 est revenue sur l'exigence stricte posée par la loi de 1965 quant à l'homologation par le juge de l'acte notarié recevant le changement de régime matrimonial. [...]
[...] [17]TGI Chaumont novembre 2009. [18]Circulaire ministérielle du 29 mai 2007, 73-07/C/5-2/GS, présentant la réforme des successions et libéralités. [19]Arrêté du 23 décembre 2006. [20]Depuis la loi du 5 mars 2007, le notaire n'a plus à mentionner au registre du commerce et des sociétés la modification du régime matrimonial d'un époux commerçant. [...]
[...] Le notaire, quant à lui, doit indiquer les conséquences liquidatives le partage n'est pas requis du changement de régime dans l'acte. Toutefois, l'ajout de la loi de 2007 précise : [la liquidation] est nécessaire ». Le texte n'étant pas plus précis, on peut se tourner vers la circulaire ministérielle précitée pour obtenir plus de précisions. Il semblerait alors que la liquidation du régime matrimonial antérieur n'est nécessaire que pour le passage d'un régime de communauté à un régime de séparation de biens. [...]
[...] Mais, la loi du 23 juin 2006 a tout de même procédé à une grande innovation en matière de changement de régime matrimonial. En effet, le législateur a tenu compte des critiques doctrinales existantes à l'encontre du dispositif de 1965 en procédant à une déjudiciarisation partielle du changement de régime matrimonial. À la suite de la réforme de 1965, des critiques sont rapidement apparues pour dénoncer la nécessité d'obtenir l'homologation du changement de régime par le tribunal de grande instance[16]. [...]
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