« Boire, manger, coucher ensemble, c'est mariage ce me semble » disait Loisiel. L'article 215 du code civil ajoute aux devoirs réciproques des époux la communauté de vie : « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ». Cette cohabitation fait donc partie des effets juridiques du mariage. La formule synthétique de « communauté de vie » englobe des éléments divers, dont l'importance relative varie selon les couples. La communauté de vie implique, en principe, une habitation sous le même toit, des rapports sexuels entre les époux, des activités communes et des loisirs partagés, des échanges intellectuels et des marques d'affection réciproques. Les époux ne doivent pas vivre l'un aux côtés de l'autre mais l'un avec l'autre. Cependant, aujourd'hui, cette communauté au sens matériel est assouplie et donne plus d'importance à l'union morale, puisque l'article 108 du Code civil admet que l'on puisse avoir ses résidences séparées, notamment pour des raisons professionnelles.
Le sujet proposé ici nous invite à nous interroger sur l'intensité de l'obligation des époux à la communauté de vie, ceci revient donc à se demander si deux personnes peuvent contracter mariage sans vraiment instaurer une communauté de vie ? Si la résidence commune n'est pas obligatoire, à quoi consiste donc l'obligation de communauté de vie entre époux ? Quelle est son intensité et dans quelle mesure est elle obligatoire ?
[...] La chambre criminelle de la Cour de cassation admet, en effet, qu'il peut y avoir viol entre époux. Le refus de ces relations peut, par contre, constituer une cause de divorce. Cela implique également un devoir de procréation, corollaire du devoir de cohabitation. Ainsi, un divorce a pu être prononcé aux torts partagés entre une femme stérile qui avait refusé pendant six ans de se faire soigner malgré le désir de son mari d'avoir un enfant et son mari ainsi poussé à abandonner le domicile conjugal(CA Bordeaux, 6e ch juin 1994). [...]
[...] L'obligation de cohabitation n'est pas absolue. Elle cesse d'abord dans tout les cas de séparation légale : soit pendant l'instance en divorce ou en séparation de corps, à partir du moment où le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à résider séparément ou homologué la convention qu'ils auraient passée à cette fin, soit après jugement de séparation de corps. L'obligation de communauté de vie peut cesser dans certains cas de séparation de fait, la jurisprudence admettant que l'un des époux soit fondé à suspendre la cohabitation avec son conjoint qui n'exécute pas correctement les devoirs du mariage, par exemple lorsque le mari se rend coupable, envers sa femme, de mauvais traitement, ou bien d'un manquement au devoir d'entretien. [...]
[...] L'intensité de l'obligation des époux à la communauté de vie Boire, manger, coucher ensemble, c'est mariage ce me semble disait Loisiel. L'article 215 du code civil ajoute aux devoirs réciproques des époux la communauté de vie : Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie Cette cohabitation fait donc partie des effets juridiques du mariage. La formule synthétique de communauté de vie englobe des éléments divers, dont l'importance relative varie selon les couples. La communauté de vie implique, en principe, une habitation sous le même toit, des rapports sexuels entre les époux, des activités communes et des loisirs partagés, des échanges intellectuels et des marques d'affection réciproques. [...]
[...] Elle est source d'économies substantielles : deux célibataires vivant séparément dépensent plus qu'un homme et une femme vivant en commun. L'unité de budget intéresse les dépenses ménagères : elle présente un aspect exclusivement patrimonial. Cette communauté de vie se traduit également par une communauté de lit. Les relations sexuelles entre époux La communauté de vie recouvre en effet les relations charnelles entre époux. Relations tellement importantes dans le mariage, qu'autrefois les canonistes les qualifiaient de devoir conjugal par excellence. Le législateur civil, par pudeur et prudence autant que par respect de l'intimité des couples n'en parle pas directement. [...]
[...] Si le local servant de logement familial appartient en propre à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail à l'autre qui exerce, seul, ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants. Il fixe la durée du bail qui peut être renouvelée jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants. Cela ne doit, toutefois, pas se retourner contre elle et l'article 1751 selon lequel deux époux sont cotitulaires du bail, ne doit pas permettre au propriétaire de faire payer la femme restée sur les lieux après une séparation légale, au cours d'une instance en divorce, un surloyer correspondant aux ressources cumulées des deux époux cotitulaires du bail. [...]
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