De nombreuses années se sont écoulées depuis le dépôt des premiers projets de loi tendant à réformer le droit des successions. La loi du 23 juin 2006 était donc très attendue tant ce doit apparaissait jusqu'alors en décalage avec les réalités économiques, démographiques et sociales contemporaines. Cette réforme vient donc en réponse aux diverses transformations dues à notre temps, telles que l'évolution des familles et plus particulièrement l'importance des familles recomposées, mais également l'allongement de la durée de vie qui influe sur la finalité de l'héritage. Animée d'une grande souplesse, la loi nouvelle permet de conjuguer la liberté et la sécurité de chacun, dans un esprit de simplification de la machine juridique successorale. Il nous conviendra d'énumérer et de faire l'étude des grandes innovations de cette loi entrée en vigueur au 1er janvier 2007, à travers les 3 objectifs affichés par le législateur, à savoir la recherche d'une plus large liberté pour organiser sa succession (I), une gestion du patrimoine successoral facilitée (II), et enfin, l'accélération et la simplification du règlement de la succession (III).
[...] Le législateur a donné au notaire les moyens d'agir comme un véritable liquidateur de la succession. La diminution des cas de remise en cause complète du partage : l'action en complément de part Avant la loi du 23 juin 2006, le partage pouvait être totalement remis en cause (et ses opérations rétroactivement anéanties) pour cause notamment de lésion du plus du quart à l'encontre d'un cohéritier : cette nullité portait logiquement atteinte à la sécurité juridique. Ainsi, le législateur de 2006 est intervenu afin de remplacer l'action en rescision du partage pour lésion du plus du quart par une action en complément de part : ainsi, le partage déjà intervenu sera maintenu, à charge ensuite pour les copartageants de l'héritier lésé de lui verser le complément nécessaire, en valeur ou en nature (art nouveau C.c). [...]
[...] Celui-ci dispose désormais d'une bien plus grande liberté, lui permettant de vendre, de gré à gré, les biens qu'il n'entend pas conserver. A signaler toutefois la procédure de déclaration et de paiement des créances, qui se présente plus stricte et donc moins favorable qu'autrefois pour les créanciers. Réduction des risques pour l'acceptant pur et simple Là encore est constatée une atténuation des conséquences à risque. En effet, l'héritier n'est tenu des legs de somme d'argent qu'à concurrence de l'actif net (art C.c). [...]
[...] Ce pacte sur succession future constitue un acte grave qui devra, à peine de nullité, être reçu devant notaire afin de s'assurer de la réalité du consentement de l'héritier. Admission de la représentation des héritiers réservataires renonçants Avant la loi de 2006, seuls pouvaient être représentés à la succession, les héritiers prédécédés ou les héritiers indignes. La loi de 2006 a ouvert la représentation aux descendants d'un héritier en ligne directe renonçant (art nouveau C.c) : là encore, il s'agit d'une atteinte à la réserve. Les nouvelles libéralités graduelles et résiduelles Ces 2 types de libéralités permettent de transmettre des biens, selon des modalités différentes, sur deux générations. [...]
[...] Développement des donations-partage au sein des familles recomposées Les nouvelles dispositions intégrées par la loi du 23 juin 2006 permettent à des enfants issus d'unions différentes de participer à une même donation- partage pour y recevoir, de leurs parents seulement, des biens personnels ou communs. Assouplissement des règles de la renonciation L'objectif de la réforme du 23 juin 2006 a été d'assouplir un régime aux effets particulièrement stricts, d'une part en atténuant de plus en plus le principe de prohibition des pactes sur succession future et d'autre part en permettant la représentation des héritiers réservataires renonçants(2). [...]
[...] Bilatéralisation du principe de priorité des créanciers Avant la réforme du 23 juin 2006, les créanciers successoraux étaient payés avant les créanciers personnels des héritiers sur les biens successoraux (anciens articles 878 et ss C.c). Par souci d'égalité, le législateur a prévu que réciproquement, désormais, les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à être préférés sur le patrimoine de l'héritier à tout créancier du défunt (article 878 nouveau C.c) : le privilège de priorité a été ainsi bilatéralisé et chaque créancier sera prioritaire sur une masse de biens déterminée. [...]
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