L'indivision a été réformée par la loi du 31 décembre 1976. Cette loi change radicalement de point de vue. Elle dote l'indivision d'une réelle organisation. Elle a été partiellement retouchée par la réforme du droit des successions le 23 juin 2006 qui a réformé le régime légal de l'indivision.
L'indivision est régie par les articles 815 et suivants du Code civil concernant son régime légal. D'autres dispositions, aux articles 1873-1 et suivants, viennent prendre en charge l'indivision si elle est d'origine conventionnelle.
Elle se définit comme un ou plusieurs biens qui appartiennent désormais conjointement à plusieurs personnes, chacun étant co-indivisaire et détenant des droits sur la chose à hauteur de ce qu'on appelle sa « quote-part » ( une sorte de degré de droits ). Toutefois, ils ont tous l'utilité du bien.
Plus concrètement, l'indivision naît, par exemple, entre cohéritiers appelés à recueillir une succession. Du jour du décès jusqu'au jour du partage de l'hérédité, les cohéritiers sont dans l'indivision qu'on appelle alors indivision successorale ou héréditaire.
[...] II L'indivision conventionnelle Ce type d'indivision n'appelle que peu de remarques, pour les raisons qui vont suivre. En effet, pour comprendre cela, il suffit d'examiner les articles 1873-1 et suivants. Il ressort de ces articles que plusieurs personnes décident par convention d'aménager les règles légales concernant l'indivision. Par convention, plusieurs personnes personnalisent donc les règles de leur propre indivision. Toutefois, une indivision conventionnelle ne peut être supérieure à 5 ans, et les règles légales s'appliqueront malgré tout, en cas de silence ou de lacune de ladite convention. [...]
[...] Il y a des atténuations à ce principe dépendant du juge : il peut décider le sursis au partage, à savoir prononcer un partage différé, reporté de la durée qu'il estime nécessaire. La durée maximum en la matière est de deux ans. En effet, nul ne peut être contraint de rester plus que cela en indivision, même sous décision du juge. Autre atténuation existante, il peut être décidé l'apportionnement d'un co-indivisaire. Par ce biais, le juge autorise la sortie d'un co-indivisaire, tout en maintenant les autres en indivision. Que ce soit dans cette atténuation ou dans l'autre, le juge prendra sa décision par rapport à l'intérêt général, de l'ensemble des co-indivisaires. [...]
[...] Ainsi, un seul co-indivisaire peut agir, de façon autonome. S'il le paie seul, il pourra agir en remboursement vis-à-vis des autres co-indivisaires. Un seul co-indivisaire peut également utiliser pour un tel acte l'argent commun de l'indivision, étant donné que cet acte est fait dans l'intérêt des biens indivis, et donc de tous les co-indivisaires. Dans un arrêt du 31 octobre 2007, la Cour de cassation a pu affirmer en la matière que la mise en demeure est un acte conservatoire, et que l'unanimité n'est donc pas exigée. [...]
[...] Voici la raison principale pour laquelle peu de remarques peuvent être faites ici : comme il s'agit d'une convention par laquelle les parties décident de tout en matière de leur future indivision, chaque indivision décidée de la sorte fait l'objet de traits propres, et aucun régime spécifique ne peut ainsi être étudié. Références F. TERRE, Droit civil : les biens Précis Dalloz G. CORNU, Droit civil : les biens Montchrestien, 12e Ed. M.L. MATHIEU-IZORCHE, Droit civil : les biens Sirey C. ATIAS, Droit civil : les biens Litec, 9e Ed. R. [...]
[...] C'est la juste conséquence des dispositions précitées. Il existe aussi un droit de préemption des co-indivisaires en cas de vente du bien : c'est un droit prioritaire d'acheter le bien concerné, priorité qui s'exerce à l'égard des tiers désirant acheter également. Ce droit est prévu par les articles 815-14 et 815-15 du Code civil. b Les obligations L'article 815-8 du Code civil met à la charge des indivisaires une obligation de tenir des comptes à disposition des autres co-indivisaires, portant sur la perception des fruits et revenus, mais aussi des frais engagés. [...]
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