L'indépendance a été acquise notamment par le biais du principe de l'égalité homme/femme. Par le biais de cette égalité, la loi a poursuivi 2 finalités différentes :
• ou bien confier aux époux une maîtrise exclusive sur leurs biens personnels (on parle de gestion exclusive). Seul cet époux pourra conclure des actes à l'exclusion de l'autre.
• ou bien leur permettre d'accomplir dans la vie courante un certain nombre d'actes par le biais des présomptions de pouvoir. Elles ont été introduites dans le Code civil par la loi de 1965 aux articles 221 et 222 et ont eu pour but d'assurer l'indépendance des époux et la sécurité des tiers.
Il fallait assurer l'indépendance de la femme par rapport au mari mais aussi par rapport aux tiers. Pour éviter que le tiers ne demande des justificatifs ou signatures du mari, on a posé une présomption de pouvoir par laquelle on présume que la femme a bien le pouvoir d'agir. Corrélativement, on dispense le tiers d'effectuer des vérifications.
[...] Le régime primaire s'est préoccupé de l'indépendance professionnelle des époux. L'idée d'indépendance est à double sens : Les époux vont pouvoir chacun de leur côté, sans autorisation, exercer leur profession. Mais par ailleurs, si l'un des époux collabore à la profession de l'autre, il pourra avoir une certaine indépendance. : Le conjoint professionnel Le principe de liberté d'exercer une profession Sous l'empire du Code civil, la femme mariée était soumise à l'autorité maritale et était incapable juridiquement. En 1804, elle ne pouvait avoir une activité professionnelle qu'avec l'autorisation du mari, et ses gains et salaires tombaient dans la communauté dont le mari en avait la gestion. [...]
[...] On ne pourra pas reprocher aux tiers de ne pas avoir procédé à ces vérifications. A l'égard des tiers, la présomption de pouvoir est irréfragable, car l'acte conclu va être absolument inattaquable même si l'autre époux établit qu'en réalité le conjoint n'avait pas le pouvoir de contracter. Mais l'article 222 pose comme bémol la bonne foi du tiers contractant. Pour être protégé par la présomption, le tiers contractant doit être de bonne foi. A défaut, l'acte sera attaquable. Mais la bonne foi est toujours présumée. [...]
[...] En fonction de l'étendue de l'aide apportée au conjoint, on donne des statuts différents. Il y a aussi des dispositions relatives aux baux ruraux qui ont une importance patrimoniale énorme. Conjoint du commerçant, de l'artisan et de l'époux exerçant une profession libérale Pour les conjoints de commerçants et d'artisans, on a des règles qui donnent des statuts au conjoint : collaborateur, associé, salarié. Pour les conjoints de personnes exerçant une profession libérale, jusqu'à très récemment, ils n'avaient pas de statut. [...]
[...] L'article 1404 du Code civil concerne le régime de la communauté. Il dresse une liste de biens qui sont considérés comme étant par nature des biens propres de chaque époux même si leur mode d'acquisition devrait normalement les faire tomber dans la communauté. L'article 222 exclut de la présomption de pouvoir en matière mobilière ces biens-là. Ce n'est pas la peine de faire présumer un pouvoir à un époux sur des biens qui en vertu de leur nature appartiennent à l'autre époux. [...]
[...] La détention individuelle va exclure de la présomption de l'article 222 tous les biens qui font l'objet d'une détention commune par les époux. Mais détention individuelle vaut-elle forcément dire détention exclusive ? On pourrait discuter dessus. Mais souvent quand on parle des questions de détention, on dit que la détention ne doit pas être équivoque. Cela veut dire qu'elle doit être attribuée quasi exclusivement à l'un des deux époux. Cette exigence de la détention individuelle rend le domaine de l'article 222 assez réduit. [...]
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