inceste, mariage incestueux, lien de filiation, PMA Procréation Médicalement Assistée, loi du 17 mai 2013, article 162 du Code Civil, article 163 du Code Civil, article 164 du Code Civil, arrêt du 4 décembre 2013, article 366 du Code Civil, article 222-31-1 du Code pénal
L'inceste, défini en droit comme des relations s'établissant entre parents et alliés au degré prohibé, est contraire au droit de la famille notamment en matière de mariage, car il crée un empêchement à celui-ci comme précisé précédemment par une disposition de Portalis. Le fait que celui-ci soit interdit en droit de la famille, dans l'ensemble des règles régissant les rapports de la famille signifie qu'il est, par essence, contraire à la loi et aux règlements.
De ce fait, l'intérêt du sujet en lui-même est de démontrer que même si l'inceste est une pratique absolument contraire et incompatible au mariage en droit de la famille en France, des cas de controverse existent néanmoins quant à l'acceptation de mariages incestueux.
[...] Effectivement, il est possible d'établir une critique au regard du droit français de la famille. Tout d'abord, le droit français semble sévère en ce qui concerne la prohibition du mariage entre enfants adoptés, en effet, cette prohibition qui ne semble justifiée que par un aspect moral selon lequel deux enfants adoptés auraient tissés des liens de fraternité pourrait être abstenue, en effet, le mariage entre deux personnes adoptées par un même adoptant ne partagent en théorie pas de lien de sang, de ce fait, aucun problème de consanguinité ne vient contrer un tel mariage, cependant et comme évoqué précédemment, il s'agit d'un aspect moral. [...]
[...] De ce fait, l'inceste est absolument prohibé dans le mariage mais aussi prohibé dans certains cas hors mariage lorsque la filiation n'est pas établie comme dans les deux exemples cités ci-dessus. Au vu des ces prohibitions, le droit français prévoit des sanctions notamment lorsqu'un enfant est issu d'un inceste ; il ne peut de ce fait être reconnu par un seul de ses parents mais également des sanctions sont prévues par le Code Pénal à l'article 222-31-1. Même si l'inceste est prohibé, il est possible d'exposer une nuance notamment dans le cas des dispenses accordées par le Président de la République qui pourraient cependant être critiquées au regard des mœurs de la société. [...]
[...] L'inceste est-il, par définition, nécessairement prohibé en droit français de la famille ? « Le mariage doit être prohibé entre tous les ascendants et descendants en ligne directe : nous n'avons pas besoin d'en donner les raisons » disait Portalis dans son discours préliminaire du Code Civil. Ici, Portalis dès le XIXe siècle pose le principe de la prohibition du mariage incestueux en droit français démontrant que celui-ci n'a pas à être célébré entre personnes de même ligne directe et ce sans justification précises. [...]
[...] Une critique est de plus possible quant à la prohibition de l'inceste au sein de la ligne collatérale : le mariage dans le cadre de l'inceste est autorisé à partir du degré c'est-à-dire à partir des cousins germains. Cependant, un arrêt a interdit à un grand oncle et sa nièce d'entretenir un mariage incestueux, ce qui laisse sous-entendre que l'éloignement dans la ligne collatérale n'est pas la seule condition à l'acceptation du mariage : l'âge pourrait en effet rentrer dans la liste des conditions ce qui rejoint la pression des mœurs et de la morale de la société française quant à cette question de mariage incestueux et ferait primer la morale sur le droit. [...]
[...] Une des dispenses mises en place est le cas d'une dispense entre alliés en ligne directe quant à la personne qui a crée le lien d'alliance est décédée. Cette dispense est consacrée par l'art du Code Civil qui dispose que « il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées : par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée, par l'article 163. [...]
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